AZF : Les extraits de l'arrêt qui accablent l'industriel
JUSTICE. «Aucune preuve n'a pu être établie» ! La défense du directeur d'AZF condamné en appel hier lundi 24 septembre pour homicides involontaires crie à la décision de justice «plus passionnelle que rationnelle». Et envisage un pourvoi en cassation.
C'est une autre façon de procéder. Le groupe pétrolier Total a échoué à ouvrir d'autres pistes que celle de l'accident chimique imputable à la mauvaise gestion de l'usine. Ses avocats s'appuient désormais sur le jugement du tribunal correctionnel de 2009, relaxant son monde au motif de «l'absence de certitude sur l'origine de l'explosion».
Réaction immédiate de M°Stella Bisseuil, avocate des parties civiles : «Ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas l'arme du crime qu'un criminel doit échapper à la condamnation si tout le désigne».
Et les attendus de l'arrêt de la cour d'appel sont en effet féroces pour Serge Biechlin et Grande Paroisse. Lesquels attendus accusent la Commission d'Enquête Indépendante mise sur pied par Total d'avoir pratiqué de la «rétention d'information». Cette CEI, dit la cour, «a décidé de ne pas transmettre à la police, au juge d'instruction et aux autorités de tutelle les informations qu'elle seule détenait et qui étaient susceptibles de permettre de déterminer la cause réelle de l'explosion».
Le témoignage de l'ouvrier sous-traitant Gilles Fauré laisse ainsi comprendre comment, très pratiquement et dans le détail, des balayures du hangar 235, incluant des dérivés chlorés, ont été déversées sur les nitrates du hangar 221 et déclenché les feux de l'enfer ce 21 septembre 2001. Mieux valait pour Total garder cette information pour soi et laisser courir toute sorte d'idées farfelues sur l'origine de l'explosion.
Aujourd'hui encore, la défense du directeur Biechlin ne dit rien sur le constat fait par la cour que la CEI «a décidé» de transmettre à la DRIRE une version corrigée par ses soins du témoignage de Gilles Fauré, excluant tout dépôt de chlore sur le nitrates.
S'il n'y a pas de «preuves» que la mauvaise gestion du traitement des déchets chimiques soit la cause réelle de la catastrophe, semble indiquer la cour, c'est peut-être que ces preuves ont été «dissimulées». Certaines non-preuves peuvent aussi être accablantes.
GLv.
Les quarante pages accablantes d'un arrêt qui en compte plus de 600 :
La cour trouve dans la procédure, les paragraphes ci-dessus et notamment dans ceux traitant des caractéristiques de l'explosion, des constatations et des enregistrements, de la consistance du sous sol, de la forme du cratère, des analyses et expertises scientifiques et techniques, des données acoustiques, des témoignages, des études sur les produits chimiques stockés, de la configuration du box, de la composition et de la disposition des produits dans le box et dans le tas principal, de l'état du bâtiment 221, de la gestion des déchets et des emballages plastique, de l'utilisation du bâtiment 335, des différents inventaires réalisés dans le bâtiment 335, des travaux de la CEI, de la recherche des mécanismes initiateurs, de la nature et de la disposition des produits présents dans le 335 et de leur transfert dans la benne blanche et dans le 221, la preuve de ce que toutes les conditions nécessaires au fonctionnement de la chaîne pyrotechnique étaient réunies.
En outre, les expérimentations qui ont fait apparaître une détonation apte à initier du NAI sec dans un délai compris entre 11 et 53 minutes à partir de la rencontre du DCCNA et du nitrate d'ammonium humide sont parfaitement compatibles avec le délai de 15 à 30 mn constaté le 21 septembre 2001 entre le moment du déversement des produits de la benne blanche venant du 335 sur la couche humide de nitrate d'ammonium du box du 221 et l'explosion du 221.
Il est donc prouvé que l'explosion du tas de nitrate déclassé du bâtiment 221 a une cause chimique accidentelle qui a été le résultat du processus suivant :
- le bâtiment demi-grand (ou 335) est devenu depuis avril 2001 le lieu de regroupement de tous les emballages du site,
- les conditions dans lesquelles étaient gérés les emballages et les déchets du site ont permis que, de manière habituelle et encore plus lors de certaines opérations ponctuelles de nettoyage, des emballages provenant du secteur sud et contenant encore en quantité importante des produits chlorés et cyanurés soient regroupés au 335,
- ces emballages, dont le lavage n'était ni contrôlé ni systématique, contenaient presque toujours des fonds de sacs,
- ces fonds de sacs souvent en quantité importante étaient vidés par secouage sur le sol du 335 avant ou lors du passage de l'entreprise chargée de la revalorisation des sacs,
- une partie du sol du 335 était recouverte par une couche provenant du secouage des fonds de sacs et composée de tous les produits du site dont les produits chlorés,
- le 19 septembre 2001, M. FAURE a été confronté à la présence anormale dans le bâtiment 335 d'un GRVS de NAI d'une contenance de 1000 kg, déchiré et à moitié plein, dont il a répandu le contenu sur le sol du 335 à l'endroit du secouage des GRVS,
- le 19 septembre 2001 M. FAURE a pelleté les produits se trouvant dans la zone où s'était vidé le GRVS de NAI et a transféré dans une benne blanche, outre le NAI issu du GRVS déchiré, des produits se trouvant au sol issus des GRVS secoués dont des produits chlorés,
- les produits sont restés dans cette benne blanche à l'intérieur du 335 jusqu'au 21 septembre 2001 au matin sans que le chlore perde ses caractères actifs,
- le 21 septembre dans la matinée M. FAURE a demandé et obtenu de M. PAILLAS l'autorisation de transporter la benne blanche dans le box du 221,
- 15 à 30 mn avant l'explosion M. FAURE a déversé la benne blanche dans le box sur la couche compactée et humide de nitrate d'ammonium recouvrant le sol du box du 335 contre deux tas de NAI eux-mêmes placés contre 10 tonnes de fines d'ammonitrate,
- à l'interface de la croûte de nitrate humide et du DCCNA répandu en quantité suffisante un mécanisme réactionnel s'est enclenché avec élévation puis stabilisation de la température, production importante de NCL3, transport par convection thermique et condensation des vapeurs de NCL3 vers les zones froides situées au dessus de l'interface, d'abord dans le DCCNA puis dans le NAI sec situé au dessus,
- le dépassement de la température critique de décomposition du NCL3 a provoqué une détonation spontanée qui constitue le démarrage de la chaîne pyrotechnique,
- la détonation s'est propagée dans les espaces intragranulaires du DCCNA et du NAI enrichis de NCL3, puis dans le reste du produit qui était dans la benne puis dans les deux tas de NAI et dans le tas de NAA,
- la détonation s'est transmise par transmission directe et/ou par onde de choc et/ou par projection de matière ou du muret de séparation au tas principal.
Par ailleurs, ce scénario est parfaitement conforme et est le seul à être parfaitement cohérent avec les autres constats qui, comme cela a été explicité plus haut, ont fait apparaître un point d’initiation de la détonation à l’Est du bâtiment, c’est à dire dans le box, ainsi qu’une propagation d’Est en ouest c’est à dire du box au tas principal.
Et parce que les autres éléments du dossier également analysés plus haut excluent tout autre origine à l’explosion du bâtiment 221, c’est sans que persiste le moindre doute qu’il apparaît finalement que la cause de l’explosion des nitrates du bâtiment 221 est un mélange de produits incompatibles dans les circonstances précitées.
Les éléments qui précèdent rendent inutiles toutes les demandes de supplément d’information présentées par les parties.
L’analyse générale des avis de la CEI
L'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur avant sa codification à l'article R 512-69 du code de l'environnement dispose que : « L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. ».
Pour satisfaire à son obligation de transmettre un rapport d'incident, l'industriel a décidé de créer au lendemain du 21 septembre 2001 un groupe qualifié par elle « Commission d'enquête interne » (CEI).
La CEI a été composée de membres de la direction de la société GRANDE PAROISSE (M. FOURNET et M. PEUDPIECE) et de membres de la direction d'ATOFINA (M. MOTTE, PY, DOMENECH).
Elle a été dirigée par M. BERTHE jusqu'au 9 octobre 2001 puis par M. MACE DE LEPINAY. Ce dernier, alors retraité, était auparavant directeur industriel de la branche chimie du groupe TOTAL ELF FINA.
Son secrétariat a été assuré par M. LANNELONGUE, directeur juridique chez ATOFINA.
Les personnes chargées de mener des investigations sur les causes de l'explosion et sur les éventuelles défaillances ou fautes de la part des salariés ou des membres de la direction de GRANDE PAROISSE étaient donc, du fait de leur relation de travail, dans un lien de subordination vis à vis de leur employeur qu'ils étaient susceptibles de mettre en cause en fonction du résultat de leur enquête.
Les investigations et analyses de la CEI étaient particulièrement importantes puisque celle-ci, tout comme les enquêteurs, le juge d'instruction, et les experts judiciaires, avaient pour mission de rechercher les causes de l'explosion des nitrates du bâtiment 221.
L'examen des rapports et du comportement de la CEI est donc un élément important du débat judiciaire sur l'origine de cette catastrophe.
Les travaux de la CEI ont été mentionnés à de nombreuses reprises dans les motifs de cette décision. Toutefois, plus globalement, l'étude des rapports successifs de la CEI a fait apparaître son réel mode de fonctionnement, son objectif final, et surtout son influence sur le bon déroulement de la recherche de la vérité.
A compter de sa création, la CEI a rédigé douze rapports conservés en interne, du 27 septembre 2001 au 21 février 2002, puis trois rapports transmis à la DRIRE les 18 mars et 28 novembre 2002, et 24 novembre 2003.
Les rapports officieux n'ont été découverts qu'en juin 2002 à l'occasion d'une perquisition au siège de la société GRANDE PAROISSE, à Paris la Défense, effectuée sur commission rogatoire par la police judiciaire. Cela signifie que cette société ne voulait pas que le SRPJ, le juge d'instruction, les experts judiciaires, et l'administration en connaissent le contenu.
Le contenu des premiers rapports de la CEI montre que celle-ci a très rapidement compris la cause de l'explosion du 21 septembre 2001. Les documents successifs ont analysé avec de plus en plus de logique et de précision les modalités de collecte des emballages plastique du site, la gestion des emballages plastique dans le bâtiment 335 et notamment leur secouage, la présence d'au moins un GRVS de DCCNA dans le 335, le contenu de la benne blanche transvasée du bâtiment 335 au bâtiment 221 par M. FAURE avec les produits récupérés au sol après secouage des emballages collectés, ainsi que les composantes de la réaction chimique dans le bâtiment 221.
Ils ont mentionné également un ensemble de dysfonctionnements qui ont favorisé le scénario chimique décrit plus haut et qui ont déjà été analysés par la cour.
Pourtant, dans les deux rapports officiellement transmis à la DRIRE, la plupart de ces constats et analyses n'ont plus été mentionnés, cela sans qu'aucune explication plausible n'ait été apportée à l'audience sur la raison d'être d'une aussi surprenante évolution des contenus.
Une première illustration de ce constat a concerné l'état de la dalle du bâtiment 221, problématique que la cour a abordé en détails plus haut.
Dès le rapport du 27 septembre 2001, il était écrit par la CEI que le sol du bâtiment 221 était délité, très dégradé, que la surface était irrégulière et avec de nombreux trous. La CEI est allée jusqu'à conclure dans ce document que ce constat d'une dalle en aussi mauvais état faisait apparaître le non respect de l'une des obligations mentionnées dans l'arrêté du 18 octobre 2000 qui imposait une dalle étanche.
Ces affirmations de la CEI s'expliquaient parfaitement par les témoignages concordants des salariés utilisateurs du 221, témoignages que la cour a mentionnés précédemment. Ces salariés ont expliqué aux membres de la CEI qui les ont sollicités, comme ils l'ont fait à la police, à quel point cette dalle était abîmée.
En ce sens, M. DOMENECH a déclaré devant la cour : « Des témoignages semblaient dire que la dalle n'était pas étanche. »
La description d'une dalle en très mauvais état a été reprise dans les rapports suivants des 28 septembre, 7 octobre, 11 octobre, et 16 octobre 2001. Postérieurement, il n'est indiqué dans aucun autre document que la CEI ait reçu des informations contredisant les premiers constats.
Pourtant, dans le rapport officiel du 18 mars 2002, il n'était plus fait état d'une dalle très dégradée mais tout au contraire il était écrit que la dalle du bâtiment 221 était « en bon état bien qu'ancienne ».
Cela signifiait que la CEI avait décidé de ne pas transmettre à la DRIRE les informations en sa possession concernant l'état du sol du bâtiment 221.
Il en est allé de même de l'humidité dans le bâtiment 221.
Il était écrit dans le rapport du 27 septembre 2001 que le jour de l'explosion les conditions atmosphériques rendaient le sol du 221 humide compte tenu du caractère hygroscopique du nitrate.
Dans le rapport du 28 septembre il était précisé que de telles conditions atmosphériques entraînaient la présence de flaques d'eau et de produit humide au voisinage de l'entrée.
Dans le rapport du 11 octobre 2001 les membres de la CEI ont mentionné, outre l'hygroscopie du nitrate, des témoignages de salariés faisant état de zones humides et de flaques par temps humide.
Le rapport du 16 octobre 2001 a confirmé la présence de zones humides et de flaques près de l'entrée en cas de temps humide.
Comme cela a été détaillé plus haut, le dossier et les débats à l'audience ont confirmé cette forte présence d'humidité dans tout le bâtiment 221, du fait à la fois du temps humide comme au moment de l'explosion mais également des remontées de la nappe phréatique à travers une dalle qui n'était plus du tout étanche.
Pourtant, dans le rapport officiel du 18 mars 2002, il n'a plus existé aucune mention, même allusive, à la présence d'humidité ou d'eau dans le 221.
Or cette présence d'eau a été l'une des composantes essentielles de l'explication chimique de l'explosion.
La CEI a donc décidé de dissimuler à la DRIRE l'existence d'humidité dans le bâtiment 221.
Un dernier exemple permet de caractériser plus encore la méthode suivie par la CEI.
Comme la cour l'a rappelé plus haut, dès sa première audition par la CEI le 23 septembre 2001, M. FAURE a expliqué le secouage des sacs stockés dans le 335, le balayage des produits tombés au sol, leur pelletage le 19 septembre 2001 en même temps que celui du contenu d'un GRVS de NAI, le dépôt de tous ces produits pelletés dans une benne blanche, enfin le déversement du contenu de cette benne dans le box du 221 le 21 septembre 2001 au matin, quelques dizaines de minutes avant l'explosion.
Cela explique pourquoi dès les premières journées qui ont suivi l'explosion les membres de la CEI ont étudié la possibilité d'une détonation déclenchée par le mélange de produits chimiques incompatibles.
Les faits et gestes de M. FAURE ont été décrits dès le rapport du 27 septembre 2001. Ils ont été repris dans les rapports qui suivent. Il y était de nombreuses fois question de « la benne contenant le produit issu du secouage des emballages effectué dans le 335 », des « produits récupérés suite au secouage des sacs et transportés dans le bâtiment 221. », des « produits récupérés par balayage du sol mis en benne pour être apportés au magasin 221. ».
A compter du rapport du 4 octobre 2001, la CEI a décrit de plus en plus précisément le mécanisme chimique ayant pu entraîner l'explosion des nitrates.
Dans le rapport du 7 octobre 2001, la CEI a fait expressément le lien entre les produits chimiques présents au bâtiment 335 et le circuit de récupération des emballages plastique de l'entreprise.
Dans le rapport du 11 octobre 2001, la CEI a précisé comment il était procédé au secouage des emballages plastique dans le 221 et comment les produits issus de ce secouage s'étaient retrouvés dans la benne déversée dans le bâtiment 221.
Tout le processus (récupération des sacs, secouage des sacs dans le 335, ramassage après secouage, constitution de la benne, apport de la benne au 221) était encore étudié, décrit et analysé en détails dans les rapports du 16 octobre et 5 décembre 2001.
La CEI expliquait notamment dans le rapport de décembre 2001 qu'il était indispensable de rechercher comment des produits en provenance du 335 avaient pu réagir après leur mise en contact avec les nitrates du box du 221.
Le rapport du 11 décembre 2001 a rappelé que le produit incompatible apporté dans le 221 pouvait être du DCCNA.
Le rapport du 18 décembre 2001 contenait de longs développements sur les apports dans le 221 de produits en provenance du 335 et s'intéressait en détails au ramassage et au regroupement des emballages plastique du site. Ce rapport reprenait la description du secouage des emballages récoltés et le mécanisme de constitution de la benne utilisée par M. FAURE pour apporter les produits tombés des sacs au 335.
Il en a été de même du rapport du 8 février 2002, qui rappelait que c'était dès le 23 septembre 2001 que M. FAURE avait fait état de ce qui précède et avait indiqué avoir déversé dans le 221 le contenu d'une benne constituée dans le 335, et qui analysait en détail l'hypothèse chimique.
Devant la cour, M. DOMENECH a confirmé que M. FAURE lors de sa première audition avait expliqué aux membres de la CEI avoir mis dans la benne blanche les produits récupérés sur le sol du 335.
Il avait en cours de procédure déclaré aux enquêteurs avoir compris que M. FAURE « en secouant des sacs dans le demi grand avait pu récupérer les fonds et les placer dans une benne. »
Et dans sa note manuscrite du 20 juillet 2002, M. DOMENECH a écrit à propos des déclarations de M. FAURE à la CEI juste après l'explosion : « (..) les sacs étaient secoués pour être bien vidés de tout contenu éventuellement restant, le produit tombé au sol était balayé, et ce produit pouvait éventuellement avoir été contenu dans la benne de couleur blanche que M. FAURE avait vidée dans le box (..) environ une demi heure avant l'explosion. »
Après lui, toujours devant la cour, M. MOTTE a également confirmé que M. FAURE avait expliqué à la CEI avoir mis dans la benne déversée dans le 221 les produits récupérés dans le 335 et provenant du secouage des sacs.
Pourtant, dans le rapport transmis à la DRIRE le 18 mars 2002, il n'était plus du tout fait état des premières déclarations de M. FAURE concernant la mise dans la benne des produits issus des sacs secoués.
Et contrairement à ce qui a été noté dans tous les précédents rapports, la CEI a décidé d'écrire dans celui-ci que la benne apportée par M. FAURE du 335 au 221 ne contenait qu'un GRVS d'ammonitrate, et que les produits issus du secouage des sacs dans le 335 étaient évacués hors de l'usine par la SURCA.
Cette transformation des propos de M. FAURE, qui avait lui même déclaré avoir mis dans la benne transvasée tous les produits tombés au sol et non seulement le contenu d'un GRVS, était d'autant plus injustifiée que les divers membres de la CEI n'ont jamais réussi à expliquer pour quelles raisons ce qui était acquis dans ses premiers rapports ne l'était plus dans le rapport officiel.
La CEI a donc décidé de ne pas informer la DRIRE du pelletage et de l'apport dans le 221 des produits issus du secouage des sacs, éléments essentiels de l'explication chimique de l'explosion.
De la même façon, alors que dans la quasi totalité des rapports intermédiaires il 348
Cour d'appel de Toulouse - arrêt n° 2012/642 - 24 septembre 2012
était fait état du secouage des sacs (ce qui suppose qu'il restait des produits à l'intérieur) et que dans le rapport du 8 février 2002 la CEI rappelait que « la SURCA s'est plaint à GRANDE PAROISSE de produits dans certains des sacs récupérés », il était affirmé dans le rapport officiel de mars 2002 que les GRVS après transvasement ne contenaient quasiment plus de produits.
Cette modification entre les rapports officieux et les rapports officiels donnait à penser que les sacs collectés et stockés dans le 335 étaient tous vides, ce qui est à l'opposé de ce qui est admis dans les rapports antérieurs.
Toujours en ce sens, alors que la CEI a estimé dans son rapport officieux du 8 février 2002 qu'après transvasement du contenu d'un GRVS de DCCNA il ne resterait dans celui-ci que « quelques centaines de grammes », cette quantité est devenue « de l'ordre du gramme » dans le rapport officiel du 18 mars 2002.
Et cela alors que M. DOMENECH avait prélevé un échantillon de DCCNA dans le GRVS litigieux qui, non lavé, en contenait avec certitude bien plus qu'un seul gramme sinon ce prélèvement n'aurait pas été possible.
La cour relève également que dans le premier rapport officiel de mars 2002, et alors que de multiples expérimentations étaient en cours, tant dans le cadre des investigations judiciaires qu'à la demande de la société GRANDE PAROISSE qui avait sollicité une pluralité d'organismes privés, la CEI affirmait que l'hypothèse d'une origine chimique de la catastrophe était infondée. Ceci alors que dans tous les rapports officieux cette piste a été très longuement et en priorité explorée.
De fait, l'analyse des rapports successifs, ainsi que la comparaison entre les rapports intermédiaires (que la CEI a aussi fait le choix de ne pas transmettre à la police) et le rapport officiel remis à la DRIRE, montrent que la CEI a décidé de ne pas faire figurer dans ce dernier tous les éléments recueillis par elle et susceptibles de donner crédit à l'explication chimique de l'explosion.
Tous les éléments collectés par elle et qui alimentaient la piste chimique ont donc été délibérément omis dans le rapport de mars 2002.
Ce choix de la CEI de dissimuler l'explication chimique de l'explosion, et par voie de conséquence de ne pas tirer les conclusions découlant inéluctablement de ses propres constatations, a eu un effet particulièrement regrettable.
En effet, le refus de la CEI de transmettre à la DRIRE la totalité des éléments qu'elle avait recueillis lors de l'enquête interne, s'est traduit par la rédaction de rapports officiels délibérément erronés, et a contraint les dirigeants locaux et nationaux, enfermés dans leur logique de refus de la réalité, à expliquer que, faute de connaître l'origine de l'explosion, il leur était impossible de tirer la moindre leçon de la catastrophe du 21 septembre 2001, et donc d'améliorer depuis quoi que ce soit au niveau de la sécurité dans les autres sites du groupe.
M. DESMAREST, pour le groupe TOTAL, a lui-même déclaré devant la cour qu'il n'y avait eu aucun « retour d'expérience » après la catastrophe de 2001 puisque l'entreprise a considéré que la cause en était inconnue.
C'est ainsi que, alors que l'absence de formation des personnels au premier rang desquels ceux des entreprises sous-traitantes était la plus grave de toutes les défaillances relevées et qu'il était indispensable et urgent de revoir les conditions de formation et de protection de tous les salariés travaillant sur tous les sites du groupe, les responsables à tous les échelons ont affirmé devant la cour qu'il n'existait aucune raison de mieux former à l'avenir les salariés de ces entreprises sous-traitantes.
La cour constate, par ailleurs, que la CEI a fait le choix, dès la première audition de M. FAURE qui a tout de suite fait apparaître la très forte probabilité d'une origine chimique de l'explosion, de ne transmettre aucune information d'aucune sorte à la police quand bien même les enquêteurs avaient besoin de toute information permettant d'avancer dans la recherche des causes de l'explosion puisque telle était évidemment leur unique mission.
La CEI n'a pas plus informé les policiers de la découverte pourtant essentielle de GRVS de DCCNA dans le bâtiment 335.
Pourtant, les propos de M. FAURE, en ce qu'ils ouvraient la voie à une explication de la catastrophe, s'ils avaient été portés à la connaissance de la police puis du juge d'instruction auraient permis la mise en œuvre immédiate de toute mesure conservatoire et de toute mesure d'investigation utile.
Par ailleurs, les experts judiciaires ont fait valoir au cours de l'instruction qu'ils étaient restés en attente de l'analyse de l'échantillon de DCCNA prélevé par la CEI dans le GRVS découvert par elle dans le 335.
Mais malgré les demandes successives, la société GRANDE PAROISSE n'a jamais transmis le résultat de l'analyse et la CEI n'a pas envisagé de le solliciter pour en tenir compte dans sa recherche de la cause de l'explosion, préférant, au contraire, contester par principe la présence de restes de produit dans le GRVS litigieux.
Cette volonté de retenir les informations importantes au sein de la CEI transparaît également au travers des témoignages de certains de ses membres ou collaborateurs.
M. VIEILLARD, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires ayant été pendant un temps sollicité par la CEI et qui a participé au début de ses travaux jusqu'au début de l'année 2002, a expliqué aux enquêteurs, à propos des réunions des membres de la CEI : « Très tôt il en était question du DCCNA. (..) En réunion il nous a été dit que ces sacs étaient vides et nous n'avions aucune raison de douter de cela ni de prouver le contraire. »
M. PEUDPIECE a déclaré lors de l'une de ses auditions par les enquêteurs en 2006 : « Je ne pense pas que nous ayons pris le soin d'informer les enquêteurs de la découverte de DCCNA au 335. »
Surtout, le concernant, il ressort de la procédure que M. PEUDPIECE a été entendu par les enquêteurs le 9 octobre 2001, soit après les déclarations de M. FAURE à la CEI et après la découverte officielle du GRVS de DCCNA par des membres de la CEI.
La question suivante a été posée à M. PEUDPIECE, alors qu'il n'avait encore fourni aucune indication utile à la police : « Nous avions appris que vous faisiez partie de la commission d'enquête interne désignée par la direction générale de GRANDE PAROISSE. Pouvez vous nous communiquer des éléments qui n'auraient pas été portés à notre connaissance à ce jour, tels que par exemple la présence d'autres produits produits ou objets dans le bâtiment 221 ? »
M. PEUDPIECE a répondu : « Nous enquêtons sur les différentes bennes qui auraient pu être recyclées vers le sas. A ce sujet nous avons reçu des témoignages concernant le problème relatif à une récente fuite d'acide sulfurique et sa neutralisation. En l'état de l'enquête interne il semble que ce produit n'ait pas été recyclé dans ce bâtiment sans que je puisse vous dire actuellement où est allé ce produit. Nous recherchons également l'origine du contenu des bennes transportées dans le sas du bâtiment 221 dans les jours précédent les faits. Il est trop tôt pour vous donner une réponse à ce sujet mais je m'engage à vous renseigner dans les prochains jours. »
M. PEUDPIECE, a donc ce jour là décidé de ne pas transmettre les informations sur les propos de M. FAURE, le GRVS de DCCNA, et l'apport des produits pelletés au sol dans la benne constituée par M. FAURE, cela quand bien même la question de l'enquêteur concernait expressément les apports dans le 221.
M. MOTTE, questionné par le tribunal correctionnel à propos des premières et cruciales déclarations de M. FAURE et de l'absence de transmission d'une information essentielle à la police a déclaré : « Suite à l'entretien de M. FAURE il a été décidé de faire un inventaire. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Il fallait qu'on prévienne la police sur des points importants, on l'a fait. Ce point là on n'a pas jugé qu'il était important. »
Pourtant les rapports officieux ont démontré que tous les membres de la CEI ont dès l'audition de M. FAURE considéré ses déclarations comme très importantes et même essentielles à la compréhension de l'origine de l'explosion.
M. BERTHE, interrogé par les enquêteurs sur l'absence de transmission des premières et essentielles informations récoltées aux policiers du SRPJ a répondu en ces termes : « Dans les premiers jours de l'enquête interne nous avons commencé à faire une mise en forme de notre collecte d'informations. Une réunion de synthèse a été effectuée pour savoir comment compléter nos premières investigations. Nous avons également commencé à définir à quel spécialiste il fallait s'adresser ».
Et M. BERTHE, en réponse à une autre question, a confirmé que les membres de la CEI ont été très vite informés de l'anomalie résultant du transfert de produits du sud au nord. M. BERTHE a ajouté : « Nous n'avons pas remis en cause les déclarations de M. FAURE ni celles des autres témoins entendus. (..) Par contre trouver un sac de DCCNA vide et non lavé pouvait présenter un problème à condition qu'il y ait du produit dedans. »
Les propos de M. BERTHE, qui confirmaient après ceux de tous ses collègues l'existence et la nature des informations cruciales récoltées par la CEI quelques heures après l'explosion, ont montré à leur tour que c'était bien par choix collectif qu'il avait été décidé de ne rien dire à la police dans les jours qui avaient suivi la réception de ces informations.
M. FOURNET a précisé aux enquêteurs avoir participé à toutes les réunions de la CEI dès sa création. Il a affirmé avec vigueur que la présence d'un GRVS de DCCNA dans le bâtiment 335 était une « anomalie flagrante » et même que « cela est choquant ».
Pourtant lui-même, pas plus que les autres membres de la CEI, n'a cru devoir informer le SRPJ de la découverte d'un tel élément qui pourtant aurait été très important pour les policiers et au-delà le juge d'instruction et les experts judiciaires.
Tous les responsables de la police ont fait valoir devant la cour qu'ils n'ont pas su tout de suite qu'une commission d'enquête était créée. Ils ont également exposé que le refus de la CEI de leur transmettre des informations aussi utiles avait retardé et perturbé leurs investigations rendues plus difficiles.
La cour constate que cette attitude de la CEI vis à vis de la police est totalement cohérente avec son choix de ne pas transmettre à l'autorité de tutelle (DRIRE) toutes les informations mais un rapport très édulcoré comme cela vient d'être expliqué.
Ce que M. PY, alors salarié par ATOFINA, a lors d'une audition par les enquêteurs admis en ces termes à propos du rapport édulcoré transmis à la DRIRE : « Ce rapport était destiné à être publié et n'était pas un outil de travail comme les précédents. Avait été enlevé tout ce que l'on considérait comme inachevé. »
La CEI est même allée plus loin en cherchant, parfois sur des points essentiels, à devancer les investigations policières.
Le 5 octobre 2001, Maître BOEDELS, avocat, a téléphoné au SRPJ de Toulouse pour l'informer que des membres du groupe TOTAL avaient contacté sa cliente, la société SURCA - CITA, pour obtenir d'entendre les salariés ayant travaillé sur le site de Toulouse avant leur convocation par les services de police.
Les policiers, qui n'avaient pas été informés de cette démarche auprès de salariés travaillant sur le site AZF, ont alors pris attache avec un responsable de la société SURCA, M. CHAPUT, qui leur a expliqué : « des personnes de la société TOTAL FINA ELF ont contacté le responsable d'agence et les commerciaux sous le prétexte de les faire intervenir pour des prestations futures mais voulaient en fait les interroger sur l'explosion et ce qui a pu se produire avant. ».
Comme cela a été expliqué précédemment, cette stratégie de la CEI a eu pour conséquence d'exercer dès le 23 septembre 2001 des pressions telles sur M. FAURE que la fiabilité et la sincérité des dépositions ultérieures de celui-ci s'en sont trouvées gravement affectées.
S'agissant de M. BIECHLIN, la cour constate, ainsi que cela a été confirmé à l'audience, que celui-ci, après le 21 septembre 2001, rencontrait quotidiennement les membres de la CEI et était informé en temps réel du résultat des investigations.
Au demeurant, il est inconcevable que M. BIECHLIN, plus que toute autre personne impliquée, n'ait pas cherché à connaître la cause de l'explosion dans l'usine qu'il dirigeait.
Le dossier d'instruction montre par ailleurs que M. BIECHLIN était le destinataire de très nombreux documents envoyés par ou aux membres de la CEI, notamment les comptes rendus de réunions. Il recevait pareillement une copie des convocations des membres de la CEI à diverses réunions.
Dans son audition par les enquêteurs, M. BESSON alors directeur général de GRANDE PAROISSE a déclaré à propos de la CEI : « Personne n'a été désigné au sein de la commission pour être l'interlocuteur de la police judiciaire. C'est souvent M. BIECHLIN qui servait d'intermédiaire ».
Devant la cour, M. BESSON a confirmé que M. BIECHLIN faisait le lien avec la police. Il avait déclaré devant le tribunal correctionnel que « souvent M. BIECHLIN servait de lien avec la police » ajoutant qu'il en était ainsi car ce dernier était le seul à être sur le site en permanence ».
Et lors de son audition devant le tribunal correctionnel, M. PEUDPIECE, en réponse à une question du ministère public, a confirmé à propos de M. BIECHLIN : « On l'informait ».
Pourtant M. BIECHLIN a lui aussi fait le choix de ne rien transmettre à la police sur les premières déclarations de M. FAURE, de même que sur tous les éléments conduisant inexorablement vers l'explication chimique et qui étaient jour après jour portés à sa connaissance.
Enfin, la cour relève que dans une audition M. LANNELONGUE, alors coordonnateur des travaux de la CEI, a déclaré aux enquêteurs : « La commission siégeait dans une salle de réunion d'ATOFINA (..). »
Il a précisé à propos de la direction du groupe TOTAL : « Oui elle était informée en temps réel. Je pense que ce devait être M. PERRAZI lorsqu'il était renseigné des rapports. Il y avait une transmission des comptes rendus et des rapports d'étapes. (..) L'information circulait dans le sens GRANDE PAROISSE - TOTAL. M. PERRAZI informait TOTAL. Lorsque M. GUYONNET assistait aux réunions, il était informé en direct. »
Il a ajouté : « Les résultats des expertises m'étaient passés pour classement. A cet effet nous avons créé un centre de documentation avec une documentaliste. Il se trouvait au siège d'ATOFINA. Il a été perquisitionné en juin 2002 (..). Le centre de documentation se trouve actuellement à la tour Coupole à la défense, au siège de TOTAL. »
M. BESSON a précisé dans son audition à la police que « à cette époque toute la documentation relative à l'explosion d'AZF se trouvait chez ATOFINA. »
Lors de son audition devant le tribunal correctionnel, M. GROSMAITRE, alors directeur sécurité environnement ATOFINA, questionné sur les personnes participant aux réunions de la CEI, a répondu à la question « y avait-il un représentant de TOTAL ? » en ces termes : « il y était invité. Je n'ai rien à dire de plus. (..) M. GUYONNET était invité. Il rendait peut être compte à sa hiérarchie »
Auparavant, M. GROSMAITRE avait déclaré aux enquêteurs : « La direction de TOTAL était informée dans le cadre de la gestion de crise qui a été l'événement majeur jusqu'au 15 octobre. C'est dans le cadre de cette gestion de crise que j'avais à rendre compte à TOTAL des problèmes liés à la gestion de cette crise. » (..)
Interrogé sur la CEI par les policiers, M. GROSMAITRE a précisé : « Dans cette commission on retrouvait des personnes de GRANDE PAROISSE, des personnes d'ATOFINA détachées à cette commission et M. GUYONNET en tant que représentant de TOTAL. » (..) « C'est M. GUYONNET qui tenait TOTAL informé sur l'avancement des travaux de la commission et bien sûr la direction de GRANDE PAROISSE. »
M. PY a expressément confirmé la transmission d'informations lors de son audition par les enquêteurs. Il a en effet déclaré : « Ma mission était d'investiguer les éléments techniques afin de comprendre ce qu'il s'était passé. Ceci n'a pas été formalisé. Il s'agissait également de faire le lien entre la direction parisienne et locale car les informations arrivant à Paris étaient inorganisées vues les difficultés de communication très importantes. (..) La première réunion officielle a eu lieu une semaine après les faits dans les locaux de Paris. »
Il résulte de ce qui précède que la hiérarchie du groupe TOTAL était en permanence informée de l'évolution des investigations de la CEI et recevait une copie de tous les rapports.
Leur évolution surprenante décrite plus haut n'a donc pas pu échapper aux responsables du groupe qui, pourtant, n'y ont rien trouvé à redire.
Conclusion sur la CEI
Il ressort de ce qui précède que la CEI, composée de cadres de haut niveau du groupe TOTAL parfaitement au courant des caractéristiques et des incompatibilités des produits ainsi que du mode de fonctionnement du site d'AZF Toulouse, qui avait récolté un maximum d'éléments sur les causes de l'accident, a rapidement réalisé que l'explication de l'explosion se trouvait dans un apport de produits chimiques incompatibles avec les nitrates.
La CEI a décidé de ne pas transmettre à la police, au juge d'instruction, et aux autorités de tutelle les informations qu'elle seule détenait et qui étaient susceptibles de permettre de déterminer la cause réelle de l'explosion.
Les témoignages recueillis montrent que cette rétention d'informations s'est faite alors que la direction du groupe était informée en permanence et en temps réel de l'évolution des investigations et du contenu des rapports successifs dont elle recevait copie.
M. BIECHLIN, qui ne s'est jamais désolidarisé de la CEI, a adopté la même position et fait lui aussi le choix de ne pas transmettre à la justice des informations qu’il savait pourtant essentielles.
Ce choix commun d’agir de la sorte a empêché que les leçons soient tirées de la catastrophe dans les entreprises du groupe TOTAL, et notamment que tout soit mis en place pour que la sécurité des salariés, au premier rang desquels ceux des entreprises sous-traitante, soit enfin assurée.
4ème partie : Les responsabilités pénales - Les sanctions _____________________________________________________
Les fautes pénales
Le cadre juridique applicable
La responsabilité pénale de M. BIECHLIN
Ainsi que cela est mentionné en détail en tête de cette décision, M. BIECHLIN a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis les infractions d’homicide involontaire, blessures involontaires, destruction involontaire de biens appartenant à autrui, et omission de prise des mesures nécessaires à la protection de la santé des travailleurs.
M. BIECHLIN ayant été relaxé par le tribunal correctionnel pour ce qui concerne les infractions aux dispositions du code du travail, et le ministère public n’ayant pas interjeté appel contre cette relaxe, celle-ci est définitive et la cour n’a pas à statuer sur cette partie des poursuites.
L’article 121-3 du code pénal, applicable à M. BIECHLIN, est rédigé ainsi :
« (..) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
M. BIECHLIN n’ayant pas directement causé le dommage, sa responsabilité ne peut être examinée que dans le cadre du dernier alinéa précité.
Par ailleurs, le dossier et les débats ont fait apparaître qu’à aucun moment M. BIECHLIN n’a violé de façon manifestement délibérée une obligation prévue par la loi ou le règlement.
Sa responsabilité doit donc être évaluée comme personne ayant éventuellement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, en commettant une ou plusieurs fautes caractérisées exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait pas ignorer.
S’agissant de l’étendue de ses pouvoirs et compétences, M. BIECHLIN n’a jamais contesté avoir à la date des faits, et comme directeur, l’entière responsabilité de la gestion de l’usine GRANDE PAROISSE de Toulouse et intervenir à l’époque sur le secteur ATOFINA par le biais d’une délégation de pouvoir, produite aux débats, et qu’il a qualifiée devant la cour d’identique à celle de GRANDE PAROISSE.
Au demeurant, à aucun moment M. BIECHLIN n’a contesté le principe de sa mise en cause en tant que directeur de l’entreprise devant assumer les conséquences juridiques d’éventuels dysfonctionnements.
Devant la cour, il a confirmé qu’il exerçait toutes les fonctions d’un chef d’entreprise, et qu’à la date des faits il était responsable de la sécurité du site. Il a précisé n’avoir jamais eu une charge de travail l’empêchant d’exercer ses missions.
Sur question d’une partie civile, M. BIECHLIN a précisé n’avoir jamais délégué ses pouvoirs à l’un de ses subordonnés.
Il a confirmé, selon ses propres termes, que par principe la responsabilité pénale « pèse sur lui ».
Enfin, tout au long de l’instruction et devant la cour, M. BIECHLIN a expliqué n’avoir jamais rencontré d’obstacle dans la direction de l’entreprise et a précisé que la hiérarchie de la société ne lui a jamais refusé les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité pénale de la société GRANDE PAROISSE
Selon les termes de l’article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
La société GRANDE PAROISSE a été renvoyée devant la juridiction pénale pour avoir commis les infractions d’homicide involontaire, blessures involontaires, destruction involontaire de biens appartenant à autrui.
La responsabilité des personnes morales à l’occasion de la commission de ces infractions était à la date des faits prévue par les articles 221-7, 222-21, 322-17 et R 625-5 du code pénal.
La connaissance des risques
Le risque dont il est question dans la présente affaire est celui qui découle de la rencontre et du mélange de produits qualifiés « incompatibles », en l’espèce des nitrates et des dérivés chlorés, une telle rencontre pouvant entraîner d’abord des réactions chimiques et ensuite une explosion.
Une telle situation de danger n'était pas théorique dans la mesure où les deux produits se trouvaient sur le site AZF.
La cause de l’explosion des nitrates stockés dans le bâtiment 221 étant, comme cela a été explicité plus haut, l’apport de DCCNA mélangé à de l’ammonitrate et à du nitrate industriel, ainsi que les caractéristiques du stockage dans le 221 et notamment la présence d’humidité, il est nécessaire de rechercher si, le 21 septembre 2001 et plus en avant à partir du moment où tous les emballages plastique ont été collectés, apportés, mélangés et vidés dans le bâtiment 335, M. BIECHLIN connaissait les risques chimiques découlant de la rencontre entre ce produit chloré et les nitrates.
Au cours de l’instruction puis devant les juridictions pénales, de nombreuses personnes ont expliqué que les risques issus de la rencontre entre les produits chlorés et les nitrates étaient connus depuis longtemps, de même que les circonstances susceptibles de déclencher un mécanisme pouvant aller jusqu’à l’explosion.
Il y a lieu, tout d'abord, sur cette question de se référer au paragraphe « L'état de la connaissance sur le contact entre le nitrate d'ammonium et les produits chlorés et la recherche du mécanisme initiateur » dont la cour reprend les termes.
Plus précisément, en outre, devant la cour les experts judiciaires ont souligné que le mécanisme de décomposition des nitrates était connu depuis longtemps, que la littérature connaissait de la même façon l’incompatibilité entre les nitrates et les produits chlorés et ils ont explicité les mécanismes chimiques engendrés par la rencontre entre l’eau, les nitrates et le DCCNA avec au final la production de NCL3.
Les experts judiciaires du collège principal ont plus précisément rappelé que dans son ouvrage publié en 1987 et intitulé « les explosifs occasionnels » M. MEDARD mentionnait que du trichlorure d’azote se formait lors de la mise en contact du chlore avec des ions NH4, et que pouvait s’auto-initier un régime explosif à température ambiante.
M. MARTIN, expert judiciaire, a procédé à une étude de la littérature scientifique chimique et a confirmé que l’incompatibilité du nitrate et des produits chlorés était connue depuis longtemps, et qu’il en allait de même des mécanismes de décomposition thermique.
M. BARAFORT, ingénieur à l’INERIS, a indiqué aux enquêteurs qu’il était connu qu’il existait une « incompatibilité marquée » entre les nitrates et le DCCNA.
Il a précisé que l’étude de danger réalisée en 1990 pour le bâtiment I4 envisageait un risque de décomposition pouvant dans certaines circonstances conduire à l’explosion, et que cela avait conduit aux arrêtés préfectoraux de 1996 et 2000 imposant comme prescriptions, notamment, l’étanchéité de la dalle.
Au demeurant, l’INERIS a publié en 1988 une fiche technique mentionnant qu’en présence d’humidité les dichloroisocyanurates se décomposaient, qu’il pouvait se former du chlore et du trichlorure d’azote susceptible de donner lieu à des explosions primaires, qu’ils devaient être stockés à l’abri de l’humidité, et qu’à l’état solide c'étaient des comburants puissants qui étaient susceptibles de s’enflammer ou d’exploser au contact de réducteurs ou de matières combustibles comme, notamment, les huiles ou les graisses.
M. BARTHELEMY, ingénieur à l’IGE (ministère de l’environnement), a dit à la cour que les professionnels savaient que le mélange des nitrates avec les produits chlorés était très dangereux et qu’il existait alors un risque d’explosion.
M. BRUNET, ingénieur à la SNPE, a déclaré savoir qu’un produit chloré était très incompatible avec les nitrates.
M. FOURNET, chef du département sécurité de GRANDE PAROISSE, a expliqué aux enquêteurs que les règles d’exploitation de l’entreprise exigeaient une barrière étanche entre le nord et le sud des installations en raison d’une incompatibilité bien connue entre les produits chlorés et les produits fabriqués ou utilisés dans le reste de l’usine.
Il a précisé devant le juge d'instruction que le 21 septembre 2001 le risque d’explosion des nitrates était bien connu et identifié, qu’il figurait dans la première étude de danger du I4, que deux sources pouvaient déclencher une explosion, c’est à dire une onde de choc se comportant comme une charge explosive ou une décomposition thermique du produit initiée par un apport d’énergie extérieure.
Il a ajouté que la connaissance des risques rendait difficilement concevable que l’on ait pu envisager le regroupement dans un même lieu d’emballages en provenance du secteur des nitrates et d’autres en provenance du secteur des chlorures.
A l’audience, Mme MAUZAC, partie civile, a déclaré qu’était bien connue la réaction chimique entre les nitrates et les produits chlorés, qui entraîne la production de trichlorure d’azote. Elle a précisé que ce mécanisme était « répertorié depuis très longtemps ».
M. GUILLAUME, salarié de la MIP, a déclaré qu’il était interdit de mélanger les produits chlorés avec le nitrate.
M. MOLE, chef de l’atelier mélamine et salarié de GP depuis 1979 a déclaré connaître les consignes de non mélange des produits chlorés avec les nitrates, cela pour éviter tout risque accidentel.
M. SIMARD, responsable de l’atelier ACD depuis 1987, a indiqué savoir que les produits chlorés et les nitrates n'étaient pas compatibles, qu’ils pouvaient provoquer des réactions violentes à cause de la formation de trichlorure d’azote.
M. HMAMED, salarié de GRANDE PAROISSE affecté à l’atelier ACD, a expliqué 359
Cour d'appel de Toulouse - arrêt n° 2012/642 - 24 septembre 2012
aux enquêteurs qu’il existait un phénomène de décomposition des produits chlorés en cas de forte humidité, que le produit devenait alors jaunâtre et secrétait des vapeurs, que s’il était confiné l’emballage commençait à gonfler et que cela pouvait aller jusqu'à l’explosion.
M. GALY, chef de secteur ACD, a affirmé aux policiers qu’il était connu de tous qu’il ne fallait pas mélanger le DCCNA ou l’ATCC avec le nitrate, un tel mélange pouvant entraîner une réaction chimique qui pouvait aller jusqu’à l’explosion.
Il a rappelé que dans les années quatre vingt dix un incident s’était produit lors du lavage d’une essoreuse qui avait contenu du DCCNA car il avait été utilisé de l’eau chaude contenant des traces d’ammoniaque du fait du passage du nitrate dans le circuit d’eau chaude de l’atelier, et que cela avait provoqué une vive réaction à la suite de laquelle son attention avait été attirée sur le caractère incompatible des nitrates et des produits chlorés.
M. LE GOFF, salarié de GRANDE PAROISSE en charge de la sécurité, a déclaré devant la cour qu’il était connu sur le site qu’il ne fallait pas mélanger les nitrates et les dérivés chlorés dont le DCCNA, en précisant ne pas connaître personnellement les réactions générées par la rencontre de tels produits.
M. HECQUET, conseiller scientifique de la société ATOFINA, a indiqué devant la cour que l’acide hypochloreux réagissait avec le nitrate d’ammonium pour produire du NCL3, qu’il réagissait de la même façon avec le DCCNA pour produire le même trichlorure d’azote. Il a précisé que le nitrate sec absorbait de l’eau à partir de l’humidité de l’air ce qui favorisait le déclenchement de la réaction chimique, et que le NCL3 détonait quand sa température augmente.
M. PETRIKOWSKI, responsable des services généraux de GRANDE PAROISSE, a confirmé aux enquêteurs qu’il connaissait l’incompatibilité des produits chlorés avec les nitrates.
M. THOMAS, DRH de GRANDE PAROISSE, a expliqué devant la cour que n’étant pas spécialiste en chimie il avait été informé en arrivant dans l’entreprise de Toulouse de l’incompatibilité entre les nitrates et les produits chlorés ce qui, lui a-t-on dit, justifiait une séparation géographique des produits dans deux espaces de l’usine.
M. GELBER, ingénieur sécurité de GRANDE PAROISSE, a soutenu lors de sa déposition que l’atelier ACD avait pour règle de ne pas mélanger ses produits avec les nitrates.
M. SAINT PAUL, directeur de l’usine GRANDE PAROISSE de 1991 à 1998, a souligné devant les enquêteurs que « l’on sait dans cette usine depuis toujours qu’il ne faut pas mélanger les deux produits, c’est à dire les nitrates et les produits chlorés, cette recommandation est inscrite dans la culture de l’entreprise ainsi que sa géographie ».
Il a précisé que cela imposait une séparation géographique entre les secteurs nord et sud, et qu’en cas de mélange entre les deux sortes de produits il y avait formation de trichlorure d’azote.
Il a affirmé devant la cour que si le projet de réunir dans un même lieu les emballages issus des ateliers nitrates et ceux issus de l’atelier ACD lui avait été présenté il l'aurait refusé.
M. QUINCHON, ancien ingénieur général de l’armement section poudres, expert honoraire agréé par la Cour de cassation, a écrit au juge d'instruction pour préciser que, comme cela était repris dans l’ouvrage de M. MEDARD qui le citait, le chlore avait une action catalytique sur le nitrate, qu’il pouvait y avoir une réaction vive de décomposition avec la formation de trichlorure d’azote spontanément explosif.
Dans son rapport du 8 février 2002, la CEI a écrit que la découverte d’un GRVS de DCCNA dans le bâtiment 335 a été considérée avec attention compte tenu du danger que représentait un mélange entre ce produit et les sels d’ammonium.
Lors de son audition devant le tribunal correctionnel, M. PEUDPIECE a déclaré que l’incompatibilité entre les nitrates et les produits chlorés était connue.
Devant la même juridiction M. DELAUNAY a confirmé qu’il était connu du personnel que les produits chlorés ou les dérivés chlorés présentaient une incompatibilité avec l’azote sous forme ammonium, que l’hypochlorite était un produit incompatible avec le DCCNA, que la décomposition du DCCNA pouvait être initiée par l’eau ou la graisse, qu’il y avait alors un échauffement important, que cela pouvait entraîner des émanations de chlore, que le produit devenait jaune, et que cette décomposition du fait des caractéristiques du DCCNA pouvait se propager de proche en proche.
Devant la cour M. DELAUNAY a confirmé qu’il existait une incompatibilité connue entre les ions ammonium et le DCCNA, ce qui expliquait qu’il existait sur le livret d’accueil remis aux salariés de GRANDE PAROISSE affectés à l’atelier ACD un paragraphe sur les nitrates et les produits chlorés. Il a ajouté que le DCCNA humide pouvait se décomposer et que cela générait de l’acide chlorhydrique.
M. PANEL a indiqué à la cour qu’il connaissait l’incompatibilité entre les produits chlorés et les nitrates.
M. GRASSET a déclaré lors de son audition par la police que « les risques de détonation dans les stockages de nitrates n’étaient pas ignorés de GRANDE PAROISSE. », cela devant imposer aux responsables d’éviter le confinement, l’apport de produits souillés, les points chauds.
M. BIECHLIN lors d’une audition par le juge d'instruction, a déclaré que le caractère incompatible des nitrates et du DCCNA était connu depuis longtemps notamment grâce à l’ouvrage de M. MEDARD.
Devant la cour, M. BIECHLIN a confirmé que tout chimiste savait que le croisement des produits nitrates et chlorés aboutissait à la création de trichlorure d’azote et donc potentiellement à une explosion. Il a ajouté n’en avoir pas tenu compte parce qu’il n’avait pas imaginé qu’il y avait des dérivés chlorés ailleurs que dans la zone sud.
Il résulte de ce qui précède qu’en 2001, et au-delà depuis plusieurs dizaines d’années, toutes les personnes compétentes en matière de chimie connaissaient parfaitement les risques liés à la rencontre des produits chlorés et des nitrates, de même que les mécanismes chimiques dont la décomposition et la formation de trichlorure d’azote qui en découlaient et qui étaient à l’origine d’un risque d’explosion.
Ces personnes connaissaient de la même façon l’influence de l’humidité sur le processus de décomposition précité.
Au premier rang de ces personnes se trouvait M. BIECHLIN, ingénieur diplômé en chimie, qui a confirmé au cours de l’instruction, devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour qu’il connaissait parfaitement tous ces paramètres.
Au demeurant il en va de même de M. GRASSET.
Il résulte de ce qui précède que M. BIECHLIN, directeur d'une usine Seveso II seuil haut située en zone urbaine, ne « pouvait pas ignorer », au sens de l’article 121-3 précité, les risques découlant du mélange de nitrates et de produits chlorés, risques qu'il connaissait personnellement et parfaitement ainsi qu’il l’a plusieurs fois confirmé au cours de la procédure judiciaire.
Par ailleurs, les conséquences des réactions chimiques découlant de la rencontre de produits incompatibles, démultipliées en cas de présence d’humidité et aboutissant à des mécanismes fortement explosifs comme l’ont montré les événements du 21 septembre 2001, imposent de retenir que les risques pour les tiers dans et en dehors de l'entreprise, nés de telles rencontres, étaient de fait d’une gravité exceptionnelle, et donc, en droit, au moins d’une « particulière gravité » au sens du même texte.
Les fautes commises par M. BIECHLIN
La gestion dangereuse des emballages plastique
Comme cela a été explicité plus haut, les responsables de GRANDE PAROISSE Toulouse, au premier rang desquels M. BIECHLIN, qui connaissaient parfaitement les risques découlant de la rencontre entre les nitrates et les produits chlorés, ont décidé de mettre en place une collecte des emballages du secteur nord puis du secteur sud, comme cela résulte du document « avancement de progrès » du 27 août 2001 signé de M. BIECHLIN indiquant « Réalisation état d'avancement : le pré-tri est mis en place pour les emballages plastique dans tous les services ».
Ce faisant ils ont laissé le représentant de la SURCA, M. FAURE, organiser seul les modalités de cette collecte.
Cela a conduit d’abord au stockage dans un même endroit, le bâtiment 335, de tous les emballages plastique en provenance de toute l’usine, ensuite à la rencontre dans ce même lieu de nitrates et de produits chlorés lors du secouage des sacs contenant habituellement des restes de ces deux produits.
M. BIECHLIN a commis une faute en laissant se mettre en place des activités contraires à la relation contractuelle liant GRANDE PAROISSE à la SURCA.
En effet, dans le contrat signé le 31 mars 1998 la SURCA est uniquement chargée de la gestion des DIB, et le contrat signé le 24 avril 2001 ne prévoit à la charge de cette société sous-traitante que la collecte des emballages issus des ateliers I0 et I8. Au demeurant, la collecte des emballages de ces deux ateliers a été mise en place dès l’année 2000, soit bien avant de la modification du contrat liant les deux entreprises.
M. BIECHLIN a commis une autre faute en autorisant une collecte des emballages de l’atelier ACD selon des modalités différentes des règles internes non abrogées et donc toujours en vigueur le 21 septembre 2001, jour de l'explosion.
La collecte des emballages plastique du secteur ACD par la SURCA, lors de sa mise en œuvre, était en effet contraire aux prescriptions de la procédure ACD/ENV/3/10, dont la dernière version du 15 mai 2001 imposait pour les déchets souillés par de l’ATCC et du DCCNA, dont les emballages, le dépôt dans une benne spécifique au pied d’AC 5000, la décontamination par lavage à l’eau et l’expédition vers une filière d’élimination plus précisément une décharge classe II.
Au-delà, M. BIECHLIN a commis une faute en autorisant la collecte dans un même lieu d’emballages ayant contenu des produits chimiques incompatibles.
Comme l’ont indiqué toutes les personnes auditionnées en cours d’information ou devant les juridictions pénales, le projet de regrouper dans un même bâtiment les sacs ayant contenu des nitrates et les sacs ayant contenu des produits chlorés était en soi une grave erreur parce que potentiellement très dangereux.
M. BIECHLIN a commis une autre faute puisque, avant de donner son accord à l’extension de la collecte des emballages à tout le site, il n’a rien fait pour vérifier que les sacs collectés et réunis en un même lieu avaient été parfaitement vidés et en tous cas lavés et qu’il ne restait jamais aucune trace d’un quelconque produit à l’intérieur. Cette précaution aurait eu pour effet de minorer les risques de réaction chimique entre produits incompatibles.
Par ailleurs, toute extension ou projet d’extension de la collecte des emballages du secteur sud en plus de ceux du secteur nord, générant aussitôt un très important risque de mélange, rendait absolument nécessaire la mise en place, avant tout début de mise en pratique, de règles très strictes concernant tant le lavage des sacs que les modalités de traitement des sacs ayant contenu et pouvant contenir encore des produits incompatibles.
M. BIECHLIN a donc encore commis des fautes d’une part en n’informant pas les responsables et salariés de l’atelier ACD de l’absolue nécessité de vérifier le parfait lavage des emballages collectés, et d’autre part en ne donnant aucune consigne de contrôle régulier et strict de la qualité des prestations, manutention et lavage des emballages, confiées aux salariés des entreprises sous-traitantes.
Cela était d’autant plus aisément réalisable dans le temps que, comme l’a explicité 363
Cour d'appel de Toulouse - arrêt n° 2012/642 - 24 septembre 2012
M. FAURE et comme cela a été rappelé plus haut, la phase de collecte des emballages des ateliers I0 et I8 était considérée dès le départ comme une phase d’expérimentation avant l’extension de la collecte à tous les emballages plastique du site.
La mise en place en deux phases de la collecte des emballages plastique permettait en effet à M. BIECHLIN d’anticiper les risques et de prendre toutes les mesures de nature à les prévenir.
Au demeurant sur ce point, outre ses connaissances en tant que chimiste de haut niveau, son attention avait été attirée par la lecture de l’article 11.3 de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 qui rappelait que « une attention particulière doit être prise pour la gestion des déchets issus de l’activité dérivés chlorés ».
Or les éléments précités montrent que M. BIECHLIN, bien que connaissant les risques liés aux produits utilisés sur le site et spécialement à leur mélange, s’est totalement désintéressé du traitement des emballages et a abandonné à la sous-traitance la gestion du processus de recyclage, de stockage et d’élimination.
Il est donc avéré qu’en se désintéressant totalement des modalités de collecte des emballages, alors que la nouvelle organisation imposait la mise en place de procédures précises et un contrôle rigoureux de leur application, en tous cas un contrôle permanent et exigeant du lavage des sacs ayant contenu ou contenant encore des produits incompatibles et des modalités de leur stockage permettant d’éviter toute rencontre inadmissible, M. BIECHLIN a commis une succession de graves fautes qui ont directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
Mais la première de ces fautes est d’avoir permis la mise en place d’un mécanisme de collecte et de regroupement d’emballages contenant encore des restes de produits en un seul lieu ce qui devait, inéluctablement, du fait de la réunion et du secouage des sacs de tout le site au même endroit, aboutir un jour ou l’autre à une explosion.
L’absence de procédure d’exploitation du 335
M. LIBOUTON a indiqué à la cour que dans les usines chimiques les problèmes apparaissent souvent dans les lieux où sont stockés les produits déclassés, lieux qualifiés par lui de «situations dégradées», cela à cause de l’absence de directives en réglementant l’utilisation.
Il a confirmé qu’il n’existait aucun document de GRANDE PAROISSE fixant les modalités de gestion du 335.
M. COUTURIER, de la DRIRE, a indiqué à la cour que s’agissant du traitement de sacs pouvant contenir encore des produits, il aurait fallu dans le 335 s’assurer avant toute chose que l’on ne créée pas un risque nouveau en mélangeant des produits incompatibles.
M. PETRIKOWSKI, responsable des services généraux de GRANDE PAROISSE, a
déclaré devant la cour que le bâtiment 335 était considéré comme une aire de tri ouverte confiée à la SURCA, société chargée de la récupération des emballages plastique depuis l’année 2000, qui en possédait seule les clés, ouvrait et fermait le bâtiment.
M. DECUBBER, auditeur du groupe TOTAL, a expliqué à la cour que le bâtiment 335 n’apparaissait dans aucune procédure d’exploitation de GRANDE PAROISSE, alors qu’il contenait des DIS.
M. FAURE a expliqué à la cour être le seul à intervenir dans le 335, sans aucun contrôle de la part du personnel de GRANDE PAROISSE. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait été envisagé aucune modalité d'organisation et de contrôle de son activité au 335 par la direction de l’entreprise.
M. BIECHLIN a confirmé à la cour qu’il n’existait aucune procédure applicable au bâtiment 335, expliquant qu’il s’agissait d’un local mis à disposition de la SURCA et considéré comme une aire de propreté sous la responsabilité exclusive de M. FAURE.
Pourtant, sachant que le bâtiment recevait des emballages plastique contenant des produits chimiques incompatibles, nitrates et dérivés chlorés, M. BIECHLIN aurait dû au moins élaborer et imposer des règles précises et sécurisantes d’utilisation du local et de traitement des emballages, notamment prévoir l’hypothèse de restes de produits dans ces emballages et la façon d’agir dans de tels cas.
Mais M. BIECHLIN n’a rien fait de la sorte et s’est totalement désintéressé des modalités de gestion des sacs et du bâtiment 335 par la SURCA.
Dès lors, en confiant le bâtiment 335 à M. FAURE salarié de la SURCA, puis en laissant ce dernier gérer la collecte des emballages plastique et leur réunion dans ce bâtiment, sans à aucun moment et préalablement prévoir, rédiger puis diffuser des consignes d’exploitation comportant les règles de sécurité à respecter, notamment quant aux risques de mélange de produits incompatibles et aux moyens d’y faire obstacle, M. BIECHLIN a commis une grave faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
Cette faute est d’autant plus importante que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 attirait son attention, dans son paragraphe 6.2.1, sur l’impérieuse nécessité de mettre en place « des séparations physiques efficaces (..) pour séparer les stockages des produits dont les mélanges risquent d’engendrer des réactions dangereuses ou incontrôlées ».
Et parce que M. BIECHLIN savait pour les raisons précitées que les emballages avaient contenu et pouvaient contenir encore des produits chimiquement incompatibles dont la rencontre pouvait générer un risque immédiat de décomposition et d’explosion, dans le bâtiment 335, dans les bennes contenant les restes de produits issus du secouage des sacs, ainsi que dans tous les lieux et contenants dans lesquels les produits mélangés étaient stockés ou transportés, M. BIECHLIN a commis de nouvelles fautes, d’une forte gravité, qui ont elles aussi contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
Au-delà, comme cela a été souligné par tous les professionnels ayant témoigné, plus que l’absence de toute règle de fonctionnement du 335 et plus précisément de règlesnde gestion des emballages y arrivant, c’est le principe d’un stockage dans un même lieu de sacs en provenance de tous les ateliers de l’usine qui est gravement fautif.
L’élaboration d’une consigne d’exploitation du 335 aurait pu réduire les risques découlant de la rencontre de produits incompatibles, mais encore aurait-il fallu que M. BIECHLIN impose des contrôles stricts du travail de M. FAURE dans ce bâtiment, ce qui n’a jamais été fait ni même envisagé.
L’absence de contrôle et le non respect des règles applicables au bâtiment 221
Le bâtiment 221 de l’usine GRANDE PAROISSE faisait l’objet de consignes d’exploitation écrites référencées EXPE/COM/3/15, en date successivement des 3 février 1997 et 15 juillet 2001.
Dans une note du 30 janvier 2002, la DRIRE a relevé que la consigne d’exploitation relative au bâtiment 221 n’était pas connue des trois entreprises sous-traitantes intervenant dans ce bâtiment.
M. GASTON, de l’INERIS, a confirmé que les sous-traitants utilisateurs du bâtiment 221 ne connaissaient pas l’existence de règles applicables à ce bâtiment.
L’inspection du travail a constaté à l’issue de ses auditions que chez les sous- traitants intervenant au 221 personne ne connaissait les consignes d’exploitation et ne savait donc lesquelles appliquer.
M. PONS, salarié de TMG, a confirmé devant la cour n’avoir pas reçu les consignes d’exploitation du bâtiment 221.
S’agissant du personnel de GRANDE PAROISSE, le dossier et les débats devant la cour ont confirmé que les consignes d’exploitation du 221 étaient, soit inconnues, soit connues mais délibérément ignorées par ces salariés.
M. DEBIN, pourtant chargé de la maintenance sur tout le site, a déclaré devant la cour n'avoir jamais eu connaissance de l'arrêté préfectoral et des consignes d'exploitation, notamment du 221, et avoir appris leur existence par la presse lors de l'instruction judiciaire. Il a ajouté concernant l'état dégradé du sol du bâtiment qu'il aurait dû en être informé, ce qui n'avait pas été le cas.
En faisant le choix de ne pas informer le personnel des entreprises sous-traitantes de l’existence et du contenu des consignes d’exploitation du bâtiment 221, M. BIECHLIN a commis une faute qui a contribué à créer la situation à l’origine du dommage.
En effet, le non respect de certaines de ces consignes a eu un effet sur le mécanisme chimique à l’origine de l’explosion du 21 septembre 2001.
La consigne précitée prévoyait entre autres prescriptions que le stockage dans la partie principale devait se faire d’ouest en Est (le coté ouest est à l’opposé du box qui sentrouve lui-même à l’extrémité Est du bâtiment) et que la reprise du produit doit se faire de l’Est vers l’ouest.
M. PAILLAS a déclaré devant la cour ne pas connaître la consigne d’exploitation du bâtiment 221 en ce qui concerne la position du tas principal, ajoutant que les salariés n’avaient pas ces consignes comme référence mais travaillaient en fonction de ce qui est le plus pratique pour eux.
M. PANEL a confirmé devant la cour que le stockage se faisait à partir du milieu du bâtiment puis vers le box, ce qui était en totale contradiction avec la consigne.
M. CAZENEUVE a confirmé à la cour que le tas principal pouvait commencer juste derrière le muret de séparation du box, et s’étalait ensuite dans la partie principale du bâtiment 221, d’où un remplissage de la moitié de cet espace principal, et qu’il n’a jamais été question de commencer au milieu. Cela était à l’opposé de la consigne officielle.
Cette contradiction entre la consigne écrite et les pratiques des salariés utilisateurs du bâtiment 221 a eu une grande importance dans la survenance de l'explosion en ce sens que si la consigne d’exploitation avait été respectée, puisque le tas principal avait le 21 septembre 2001 une longueur correspondant à environ la moitié de la partie principale du bâtiment, il aurait été positionné de l’extrémité ouest jusqu’au milieu de cette partie et non pas du milieu de cette partie jusqu’au muret de séparation du box.
Le respect de la consigne aurait donc abouti à un tas principal beaucoup plus éloigné des produits stockés dans box, ce qui aurait nettement minoré la capacité de transmission de la détonation du box au tas principal, voire aurait rendu impossible la transmission du tas du box au tas principal.
La consigne d’exploitation prévoyait également : «les portes du bâtiment sont fermées à l’issue du dernier poste de la semaine».
Il ressort des déclarations des salariés, mentionnées plus haut dans la partie relative à l’humidité dans le 221, que cette consigne n’était jamais respectée puisque depuis plusieurs années le portail métallique fermant le bâtiment 221 était bloqué en position ouverte par un dysfonctionnement et qu’il avait été décidé de ne pas le faire réparer.
Cette ouverture permanente, contraire à la consigne d’exploitation écrite, était de nature à favoriser l’entrée de l’humidité dans le bâtiment.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la présence d’humidité, comme cela a été mentionné dans le paragraphe relatif à « l’état de la dalle de la partie principale » du 221, au fil des années la dalle en béton de cette partie du bâtiment s’était considérablement dégradée. Le béton s’était décomposé, ce qui avait fait apparaître les graviers, le sable, de même que le ferraillage d’origine et avait généré de nombreux trous dans le sol.
Cet éclatement de la dalle avait supprimé l’étanchéité du sol ainsi que cela a également été souligné plus haut, ce qui par voie de conséquence a directement favorisé la remontée de l’humidité en provenance du sous sol et notamment de la très proche nappe phréatique.
L’absence de réfection de la dalle de la partie principale du 221 et de réparation du mécanisme de fermeture de la porte d'entrée du box du 221 a donc eu pour conséquence directe, du fait de la perte de son étanchéité, de favoriser par la présence très fréquente d’humidité dans tout le bâtiment 221 la réaction chimique entre les nitrates et le DCCNA apporté par M. FAURE.
Si la réfection de la dalle a été envisagée, il n’a jamais été décidé d’investir pour lui redonner son étanchéité. Il n'a jamais été donné d'explication satisfaisante sur les raisons de la persistance du dysfonctionnement de la porte.
Ainsi, M. BIECHLIN n’a jamais soutenu avoir formé le projet de remettre en place une dalle réellement étanche et de réparer la porte, et encore moins en avoir été empêché par un refus de sa hiérarchie.
Pour toutes ces raisons, parce que tout le personnel utilisateur du bâtiment 221 connaissait parfaitement tant l’état de la dalle et de la porte que les conséquences de leur dégradation, la décision de M. BIECHLIN de ne pas les réparer constitue un manquement gravement fautif eu égard aux conséquences connues de ce choix sur son étanchéité et par voie de conséquence directe sur la présence d’humidité et les risques de décomposition des produits stockés.
Le désintérêt de M. BIECHLIN pour l’état du bâtiment 221 et principalement son sol est d’autant plus fautif que son attention était attirée par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 qui mentionne dans son paragraphe 10.1 que dans les bâtiments servant de stockage des ammonitrates solides « le sol est étanche et cimenté ».
La cour constate au demeurant que dès son rapport du 27 septembre 2001 la CEI, après avoir écrit que le sol de la dalle avait été délité par l’attaque des nitrates, avait précisé que « le recollement évoqué ci-dessus fait le constat d’un écart entre le sol du magasin, le béton qui le constituait est probablement très dégradé compte tenu des propriétés corrosives du nitrate, alors que l’arrêté exige un sol étanche et cimenté ».
Sur ce point, les conclusions de la CEI étaient les mêmes que celles des experts judiciaires.
En plus, il ressort du dossier et des débats qu’à aucun moment M. BIECHLIN n’a envisagé ni imposé un contrôle des entrées des produits dans le 221 alors que sur le site de Toulouse, à la différence des autres sites industriels chimiques comparables, étaient présents des produits chimiques qui ne devaient en aucune façon se rencontrer.
M. PAILLAS a confirmé devant la cour qu’il n’existait aucun contrôle des entrées dans le bâtiment.
Pourtant un tel contrôle était indispensable à partir du moment où était organisée la collecte de tous les emballages dans un même lieu, leur secouage et le ramassage des produits. En ce sens, le seul fait que M. FAURE ait cru pouvoir envisager d’apporter du 335 au 221 une benne contenant des produits chimiques issus du secouage desnemballages plastique et d’un GRVS de nitrates démontrait non seulement que ce salarié n’avait pas été alerté sur les risques de mélange des produits incompatibles mais également combien il était indispensable de mettre en place une identification, un traçage et d’abord un contrôle rigoureux de tous les produits entrant dans le 221 et mélangés aux nitrates.
En n’imposant pas un tel contrôle rigoureux, M. BIECHLIN a permis l’apport par M. FAURE d’une benne contenant des restes de produits chlorés et par voie de conséquence la rencontre de produits incompatibles ayant déclenché l’explosion.
Au demeurant, s’agissant de l’absence de contrôle des entrées dans le 221, et comme cela a été mentionné plus haut à propos du bâtiment 335, la faute de M. BIECHLIN est d’autant plus importante que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 attirait son attention, dans son paragraphe 6.2.1, sur l’impérieuse nécessité de mettre en place « des séparations physiques efficaces (..) pour séparer les stockages des produits dont les mélanges risquent d’engendrer des réactions dangereuses ou incontrôlées ».
Enfin, devant la cour M. BIECHLIN a confirmé n’être jamais allé dans le bâtiment 221 et ne s’être jamais intéressé à sa gestion.
Ce désintérêt constant pour l’un des bâtiments de l’usine, dans lequel étaient pourtant apportés des produits chimiques en provenance d’autres parties de l’entreprise, constitue une faute caractérisée qui a directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
L’absence de formation des sous-traitants
Sur le site de GRANDE PAROISSE, plusieurs sous-traitants (TMG, MIP, SURCA) se sont vus confier des missions comprenant notamment la manipulation de produits chimiques à l’occasion du nettoyage des ateliers, de l'ensachage des produits, de leur transvasement, de leur transport, du vidage des emballages, du lavage, de la collecte et du secouage des sacs contenant encore des produits.
Les produits chimiques manipulés par les sous-traitants étaient des produits toxiques et dangereux pour la santé, au premier rang desquels les dérivés chlorés.
Pourtant, le dossier et les débats à l’audience ont démontré que M. BIECHLIN n’a jamais envisagé de faire bénéficier ces salariés des entreprises sous-traitantes d’une formation minimale sur la nature des produits chimiques, leur dangerosité, ainsi que les précautions à prendre lors des manipulations.
M. PRIEUX, chauffeur de la SURCA dont le travail consistait à charger les bennes de son camion de déchets industriels banalisés, c'est à dire des plastiques, du bois, du mélem en boue, des colles, du carton était le remplaçant occasionnel de M. FAURE.
Il a expliqué aux enquêteurs n’avoir jamais reçu la moindre information concernant les produits chimiques manipulés à l'occasion de ses remplacements.
Il a précisé avoir été formé pendant trente minutes par les pompiers mais sur les règles élémentaires et générales de sécurité : ne pas fumer, porter la tenue de sécurité, comprendre les sirènes déclenchées et connaître les points de rassemblement.
Il a ajouté que jamais il ne lui a été dit quels produits pouvaient être ou ne devaient pas être mélangés.
M. FACHIN, salarié de la SURCA, a confirmé n’avoir reçu qu’une formation de la part des pompiers.
M. CLEMENT, autre salarié de la SURCA, a déclaré devant la cour qu’il ne connaissait pas les caractéristiques des produits chimiques et qu’il n’avait jamais reçu une quelconque formation sur les incompatibilités entre produits.
M. PONS, salarié de TMG, a expliqué que lors de l’arrivée sur le site la formation reçue ne concernait que le port du casque, des gants et des lunettes, les déplacements à l’intérieur du site, l’interdiction de fumer, les points de rassemblement en cas d’incendie.
M. SOUYAH, salarié de TMG, a dit à la cour n’avoir jamais reçu une quelconque information sur les produits chimiques, tant en ce qui concerne leur dangerosité que les risques à l’occasion de leur manipulation.
Pourtant, le concernant, une telle formation était d’autant plus indispensable que bien qu’ayant été recruté pour travailler dans le secteur nord il avait été un temps affecté au secteur sud et donc mis en contact avec des produits chlorés toxiques dont il ignorait la nature, les spécificités et la dangerosité.
M. NORAY a déclaré devant le tribunal correctionnel que les salariés des sous- traitants, et notamment M. FAURE, n’étaient pas informés des risques en cas de mélange de produits chimiques.
Devant la cour il a indiqué que lui-même savait qu’il ne fallait pas mélanger les produits du secteur nord avec ceux du secteur sud.
M. LE GOFF a expliqué à la cour que pendant la formation dispensée aux nouveaux arrivants il ne parlait pas des risques d'explosion des produits chimiques. Au demeurant, comme cela a été mentionné plus haut à propos de la connaissance des risques, M. LE GOFF a déclaré ne pas connaître lui même la nature des risques en cas de mélange entre les nitrates et les produits chlorés.
Interrogé par une partie civile, M. LE GOFF a confirmé devant la cour que sur la fiche de présentation des produits concernant le nitrate il était mentionné « sans objet » dans la rubrique « explosivité ».
M. MIGNARD, qui participait à la formation des nouveaux arrivants, a expliqué devant la cour que la formation dispensée, de l’ordre de quarante cinq minutes, ne portait pas sur les produits chimiques car il n’existait théoriquement pas de risque de mélange des produits.
M. PETRIKOWSKI a devant la cour confirmé les propos de M. MIGNARD et admis que la formation sécurité dispensée par ce dernier durait au maximum quarante cinq minutes et ne comportait aucune indication sur les produits chimiques et leur incompatibilité.
M. GASTON, de l’INERIS, a déclaré devant la cour que les investigations menées par son service ont fait apparaître que dans l’usine GRANDE PAROISSE de Toulouse il n’existait pas de formation aux risques chimiques mais uniquement des formations générales à la sécurité, ce qui confirme les propos des salariés auditionnés.
M. BARTHELEMY a souligné devant la cour les risques découlant du recours à la sous-traitance dans les usines chimiques, expliquant que le personnel des entreprises sous-traitantes connaissait moins bien les produits, la difficulté étant encore plus élevée avec le recours aux intérimaires.
Il a considéré anormal le fait que l’activité du bâtiment 221 soit sous-traitée parce que les produits qui y étaient apportés et stockés étaient dangereux et étaient susceptibles d’être réutilisés.
M. FAURE, devant la cour, a déclaré avoir bénéficié de la formation générale (ASFO) lors de son entrée sur le site en 1994, et avoir reçu chaque année une information sur la sécurité d’une durée d’une à deux heures, assurée par M. LE DOUSSAL ou M. MIGNARD.
Il a indiqué que s’il avait envisagé de récupérer les emballages de l’atelier ACD, c’est parce qu’il s’était renseigné lui-même sur leur contenu et avait ainsi appris que l’acide cyanurique n’était pas dangereux.
Ce qui confirme si besoin est, a contrario, que GRANDE PAROISSE ne lui avait apporté aucune information sur les sacs et produits chimiques qu'il lui était pourtant demandé de manipuler, stocker et vider.
Il a ajouté que les remplaçants ne bénéficiaient pas de la formation AFSO car ils ne venaient que ponctuellement, de ce fait qu’ils ne recevaient aucune formation concernant les produits chimiques.
Au demeurant, si M. FAURE avait été clairement averti des risques considérables découlant de la rencontre entre les nitrates et les produits chlorés, il n’aurait certainement pas envisagé de récupérer, puis de regrouper et de secouer tous les emballages plastique des secteurs nord et sud au même endroit puisqu’en procédant ainsi la rencontre sur le sol entre produits incompatibles était inéluctable.
Il aurait été en mesure d'organiser différemment la gestion des emballages et des fonds de sacs au 335 de telle sorte que la rencontre des produits aurait été impossible.
M. THOMAS, DRH de la société GRANDE PAROISSE ayant en charge la formation, a déclaré devant la cour qu’il ne s’occupait pas de la formation des sous-traitants, que parfois il envoyait des catalogues de formation aux directeurs des entreprises sous-traitantes mais rien de plus.
Il a confirmé que les formations internes ne portaient pas sur les produits chimiques.
Il a ajouté que M. FAURE étant considéré comme n’ayant pas à rencontrer les produits chlorés il n’y avait pas de raison qu’il bénéficie d’une formation spécifique les concernant.
Une telle affirmation est particulièrement surprenante et significative puisque précisément GRANDE PAROISSE avait autorisé M. FAURE à collecter tous les emballages y compris ceux de l’atelier ACD.
Elle prouve que M. THOMAS, DRH de la société GRANDE PAROISSE ayant en charge la formation, ignorait les modifications dans la gestion des emballages et des déchets ayant pour conséquence le regroupement au 335 des emballages du sud.
Cette affirmation illustre ainsi les conséquences de la faute de M. BIECHLIN qui a consisté à ne pas faire précéder la modification de la documentation interne concernant la gestion des emballages d'une phase de concertation, de réflexion sur les actions de formation nécessaires.
Elle démontre, en effet, que le manque de soin apporté par M. BIECHLIN à la modification de la documentation interne n'a pas permis au responsable de la formation d'envisager de mettre en place les actions de formation qui auraient sensibilisé le personnel aux risques nés du croisement des produits.
M. PAILLAS, chef d'atelier au service expéditions, a précisé devant la cour que pendant l’été des intérimaires étaient engagés par l’entreprise et les sous-traitants.
M. DECUBBER a mentionné lors des débats un courrier envoyé par GRANDE PAROISSE à TMG pour se plaindre de la trop fréquente modification des salariés affectés au site de Toulouse.
M. BAGGI, salarié de GRANDE PAROISSE et membre du CHSCT, a déclaré au juge d’instruction qu'il considérait que la gestion des produits chimiques, et notamment leur stockage, faisait partie du cœur de métier d’un industriel de la chimie. Il a précisé que depuis des années il y avait à ce sujet de vives discussions avec la direction de l’entreprise.
Il ressort, par ailleurs, du procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 21 juillet 2000 que M. FALOPPA avait mis en avant le cas d’un salarié intérimaire brûlé aux pieds, M. SEGUI, autre représentant des salariés, précisant qu’il s’était brûlé parce qu’il ne connaissait pas les caractéristiques du produit manipulé et ne savait pas qu’il était dangereux l’été à cause de la transpiration et du mécanisme de décomposition du produit lors de son contact avec l’humidité de la peau.
Devant la cour, M. BIECHLIN a indiqué que la politique de l’entreprise vis à vis des sous-traitants dépendait directement et uniquement de lui.
Il n’a jamais contesté l’absence de formation des personnels des sous-traitants quant à la nature des produits chimiques du site qu’ils avaient la charge de manipuler quotidiennement.
Il résulte de ce qui précède que M. BIECHLIN, à aucun moment, n’a envisagé de faire bénéficier les salariés des entreprises sous-traitantes, à qui pourtant étaient confiées des missions impliquant en permanence la manipulation de produits chimiques toxiques, de la moindre formation ou information sur la nature et la dangerosité des produits ainsi que sur les précautions minimales à prendre, notamment en ce qui concernait les risques de rencontre et de mélange entre des produits de nature différente et de ce fait incompatibles.
Il s’agit là d’un manquement très gravement fautif qui a contribué à la réalisation du dommage puisque c’est cette absence de formation suffisante, pourtant indispensable à la prévention de risques majeurs, qui a permis à M. FAURE d’envisager puis de réaliser la collecte des sacs des secteurs nord et sud, leur stockage ensemble au 335 et leur secouage sur le sol dans un même endroit du bâtiment 335, et surtout, un mélange de produits dans le bâtiment 221.
Si M. FAURE avait été alerté sur les risques découlant d’éventuelles rencontres de produits, il n’aurait jamais envisagé de collecter tous les emballages et de les réunir dans un seul lieu, et, à supposer même que le projet ait été maintenu, il se serait assuré que les emballages collectés étaient parfaitement vides, lavés et il n'aurait jamais secoué les fonds de sacs du secteur nord et du secteur sud au même même endroit.
Surtout, le 19 septembre 2001, lors de la découverte du GRVS déchiré de NAI, M. FAURE aurait pris toutes les précautions pour éviter que le NAI ne rentre en contact avec les produits se trouvant déjà au sol. Il n'aurait pas envisagé de transférer au 221 des NAI susceptibles d'avoir été mélangés avec des produits chlorés.
Lorsqu'il a contacté M. PAILLAS afin d'être autorisé à effectuer ce transfert, il aurait indiqué à M. PAILLAS que le NAI s'était retrouvé au sol à un lieu où étaient habituellement secoués des sacs provenant du secteur sud et que le NAI avait recouvert les produits de secouage.
Cette information sur le risque de croisement des produits sur le sol du 335 aurait permis à M. PAILLAS d'être en possession de tous les éléments l'amenant logiquement à refuser l'opération anormale de transfert du NAI du 335 au 221.
M. FAURE, qui n'avait pas bénéficié d'une formation suffisante sur les caractéristiques des produits et d'une information complète sur le système de traitement des déchets du site, n'a pas été en mesure de donner à M. PAILLAS tous les renseignements nécessaires sur les produits concernés et sur l'état des produits au 335. M. PAILLAS, pour sa part, a affirmé n'avoir pas été informé par quiconque du regroupement au 335 des emballages du secteur sud. Le manque de formation s'est ajouté au manque d'information.
M. BIECHLIN savait que tous les emballages de l'usine étaient collectés et regroupés au 335 par M. FAURE, comme il a été démontré plus haut et comme cela résulte du document « avancement de progrès » du 27 août 2001 signé par lui, qui à la colonne « Réalisation état d'avancement » porte la mention suivante : « le pré-tri est mis en place pour les emballages plastique dans tous les services ».
Il aurait, donc, dû mettre en place une formation des sous-traitants dès la phase d'essai de la collecte qui a duré plusieurs mois et, en tout cas, avant la signature par lui le 27 août 2001 du «plan de progrès».
La carence de M. BIECHLIN est d’autant plus grave que, comme cela a été démontré, l’absence de formation des sous-traitants a interdit au personnel de ces entreprises de connaître et de prévenir les risques.
Cette carence de M. BIECHLIN est enfin d’autant plus manifeste que l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, dans son paragraphe 6.1.5 relatif à la « formation et information du personnel » prévoit que « L’exploitant doit veiller à la formation sécurité du personnel sous-traitant sur les risques propres de ses unités », et que la formation dispensée doit comporter notamment « toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication ou de mélange mises en oeuvre ».
M. BIECHLIN, par ses connaissances personnelles en chimie, secondairement par le contenu de ce texte, était doublement avisé de l’impérieuse nécessité d’assurer la protection des salariés sous-traitants par le biais d’une information complète sur les produits manipulés.
Pour toutes ces raisons, décider de n’offrir aucune formation même sommaire aux personnels sous-traitants c’était décider de les mettre à chaque instant en situation de danger du fait de leur méconnaissance des réalités de leur environnement de travail.
Dans une usine chimique à hauts risques, cela constitue de la part du directeur une faute d’une gravité exceptionnelle.
L’abandon de la sous-traitance
M. PETRIKOWSKI a indiqué à la cour que le terme « autonome » pouvait s’appliquer à propos de la SURCA, précisant que bien que responsable des services généraux il n’était pas le superviseur de M. FAURE contrairement à ce qui a été affirmé par M. MAILLOT.
M. NORAY, responsable adjoint de l'atelier ACD, a déclaré devant la cour que M. FAURE ne lui demandait jamais ce qu’il devait faire. Il a ajouté que personne ne contrôlait M. FAURE. Il a expliqué cela par le fait que, comme ses collègues de GRANDE PAROISSE, il oubliait que M. FAURE appartenait à un sous-traitant, il le considérait comme faisant partie intégrante de l’usine, quand bien même ce salarié d'une entreprise extérieure ne recevait pas les mêmes informations que les salariés de GRANDE PAROISSE.
M. FAURE a confirmé devant la cour que sur le site de GRANDE PAROISSE il était le seul salarié de la SURCA, qu’il s’y trouvait en permanence, que son supérieur ne venait que de temps en temps, que de fait il disposait d’une grande autonomie.
Il a ajouté qu’il était de sa seule responsabilité de trier les emballages déposés dans les bennes, dès lors qu’il était le seul responsable en cas d’erreur.
M. CLEMENT, responsable de la SURCA, a indiqué à la cour qu’il n’exerçait pas de contrôle sur le travail quotidien de M. FAURE qu’il ne rencontrait que ponctuellement.
Devant la cour plusieurs témoins ont développé leur analyse de l’utilisation de la sous-traitance dans les entreprises industrielles et plus particulièrement chez GRANDE PAROISSE.
M. DORISSON, pour la DRIRE, a mis en avant que le problème n’est pas la sous- traitance en soi mais la capacité de la sous-traitance à connaître et respecter les règles de sécurité.
M. BAGGI, membre du CHSCT, a témoigné de ce que la gestion des déchets d’une usine SEVESO ne pouvait pas être laissée sans risques à la sous-traitance car c’est aussi le cœur du métier de la chimie.
M. SAUNIER, salarié du groupe TOTAL et membre d'un CHSCT, a expliqué que la sous-traitance est utilisée là où il n’y a pas de valeur ajoutée, que le but de l’entreprise est de faire des économies mais aussi de ne plus gérer certains secteurs, de ne plus avoir à s’occuper du personnel avec tout ce qui en découle, que la réalité du travail échappe alors au donneur d’ordres qui ne s’y intéresse pas.
Il a ajouté qu’il n’existe aucune connaissance des produits utilisés et manipulés par les salariés des entreprises sous-traitantes, que les formations dispensées sont généralistes et minimalistes, que leur seule raison d’être est de montrer le respect formel des obligations légales, et que même dans des entreprises SEVESO II comme GRANDE PAROISSE ces formations sont de très courte durée.
Il a précisé que la majorité des accidents graves ou mortels concerne les salariés des sous-traitants, que cela permet de minorer le nombre des accidents qui ne sont comptabilisés que quand ils concernent des salariés de l’entreprise, que le rapport accidents des sous-traitants/accidents des salariés internes est de dix pour un.
Mme THEBAUD MONY, sociologue et directrice de recherche à l’INSERM, qui a étudié la sous-traitance pendant de nombreuses années, a indiqué qu’elle concernait souvent les fonctions peu spécialisées pour lesquelles les groupes industriels voulaient réduire les coûts d’où en permanence des négociations à la baisse des contrats, que pourtant certaines missions des sous-traitants avaient un lien avec la sécurité du site.
Elle a ajouté que le recours trop fréquent à la sous-traitance fait obstacle à la prévention des atteintes à la santé au travail, que du fait du remplacement fréquent des salariés intervenant en sous-traitance il y a dispersion de la mémoire des installations et du travail ce qui fragilise la protection des intéressés et la sécurité de leur environnement.
S’agissant plus précisément de M. FAURE, elle a fait valoir qu’il était seul en charge de la gestion de déchets sans consignes écrites précises.
Elle a ajouté qu’en 2001 chez GRANDE PAROISSE intervenaient environ onze entreprises sous-traitantes et environ quatre vingts salariés, plus les entreprises appelées de façon occasionnelle.
Elle a conclu que les conditions étaient réunies pour que se produise un accident industriel grave.
Par ailleurs, le CHSCT de GRANDE PAROISSE Toulouse a sollicité après l'explosion l'expertise du CIDECOS, organisme agréé par le ministère du travail, qui lui a remis un rapport.
Il y est écrit dans un paragraphe intitulé « La sous-traitance au centre des enjeux » que les principaux protagonistes de la catastrophe sont des salariés des entreprises sous- traitantes, que celles-ci sont parfois jusque vingt cinq à intervenir sur le site de GRANDE PAROISSE, que la sous-traitance de l’exploitation du stockage du nitrate d’ammonium a eu pour conséquence un désengagement de l’employeur vis à vis de sa responsabilité de gestion du stockage et une méconnaissance de ce qui se passait dans le 221, que la direction de GRANDE PAROISSE ne savait même pas qu’il existait un équipement électrique dans le bâtiment et donc ne s’intéressait pas à son éventuelle vétusté, qu’au final le désengagement de l’entreprise du fait du recours à la sous-traitance a nourri une méconnaissance de la réalité qui a renforcé en retour ce désengagement.
Il y est ajouté que la sous-traitance de certaines activités a entraîné un défaut de maîtrise collective des processus mis en place sur le site, en particulier les processus de collecte, de tri et de gestion des déchets qui ont échappé pour une large part au contrôle de l’entreprise, que cela s’est traduit par des anomalies et des confusions dans la circulation et l’entreposage des différents types de déchets (produits et emballages), que lors de l’audit il s’est avéré impossible d’établir avec exactitude la nature, la quantité, la provenance et le parcours suivi par les déchets chimiques susceptibles d’avoir été transférés au 221, alors que l’incompatibilité entre certains produits était connue.
Le rapport met en avant le fait que les entreprises sous-traitantes n’avaient pas été associées aux investigations sur les causes de l’accident alors que leurs activités en faisaient la première source d’informations pour comprendre et analyser l’événement du 21 septembre 2001.
Il conclut que « l’une des leçons essentielles de cette catastrophe est que dans les industries à risques le recours à la sous-traitance devrait être strictement limité à des circonstances exceptionnelles, des situations conjoncturelles ou des domaines très spécialisés, à l’exclusion de toute activité permanente et structurelle de l’entreprise ».
A l’audience M. JEAN, consultant pour le CIDECOS, a de nouveau souligné le manque de maîtrise de la collecte des déchets de produits chimiques par la direction de GRANDE PAROISSE, de même qu’un manque de rigueur dans la gestion du stockage des nitrates dans le bâtiment 221.
Il a également confirmé que le recours à la sous-traitance a été un facteur déterminant des manquements, que le désengagement du donneur d’ordres en matière de gestion des déchets, de même que son manque de vigilance et de discernement, ont conduit aux événements du 21 septembre 2001.
L’inspection du travail a également rédigé des rapports après ses investigations sur site.
Il y est écrit, dans un paragraphe relatif aux fonctions confiées à la sous-traitance, que l’encadrement de GRANDE PAROISSE ignorait de fait la réalité du travail effectué par les sous-traitants, qu’une perte de visibilité s’était installée sur l’écart qui existait entre le travail prescrit et le travail réel, que peu de dispositions étaient prévues dans l’entreprise pour contrôler ce qui était fait par les entreprises extérieures, qu’il n’existait aucune procédure de contrôle de la bonne application des mesures de sécurité dans le bâtiment 221, que la consigne applicable n’avait pas été transmise aux sous-traitants, que sur le secteur chloré la procédure de lavage des sacs n’était pas contrôlée et que le fait que le travail était bien ou mal fait dépendait de la motivation des salariés et de leur conscience du risque, qu’il n’existait aucune consigne d’exploitation pour le 335 et que la société SURCA ne connaissait aucune procédure de contrôle, enfin que les sous-traitants travaillaient de manière isolée et étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes.
Il y est précisé que si des contacts avaient bien lieu entre GRANDE PAROISSE et certains sous-traitants, ils étaient liés à des considérations commerciales et non à des questions de sécurité.
Il y est écrit en conclusion : « S’il ne peut être affirmé que ces manquements sont en lien direct avec l’explosion, il n’en demeure pas moins qu’ils ont participé à l’ensemble des causes de l’accident et qu’ils caractérisent une situation très éloignée de ce que devrait être un système de gestion de la sécurité proportionnée aux risques encourus. L’absence de maîtrise de la sécurité du site compte tenu d’un recours à la sous-traitance sans contrôle pour toutes les activités périphériques au process, ainsi qu’une sous évaluation du risque d’explosion des nitrates d’ammonium, ont conduit à des procédés de travail et à un mode de stockage du produit au bâtiment 221 ayant induit une transformation chimique du produit susceptible de permettre ce type de réaction. »
A l’audience, et s’agissant de la sous-traitance, Mme GRACIET a souligné qu’il existait un manque de suivi du personnel et de ce fait, de la part de la direction de GRANDE PAROISSE, une perte de visibilité sur ce qui se passait réellement sur le site.
Analyse générale de la cour sur la sous-traitance
M. BIECHLIN, directeur d’une usine chimique classée SEVESO II, connaissait parfaitement les produits chimiques et l’ensemble des risques découlant de leur nature, de leur manipulation, de leur mélange.
Sa priorité devait être d’assurer la sécurité de tous les salariés intervenant sur le site, qu’ils soient employés par GRANDE PAROISSE ou soient du personnel en sous- traitance.
M. BIECHLIN qui savait que les salariés des entreprises sous-traitantes n’avaient aucune compétence en matière de chimie et que le plus souvent ils étaient recrutés sur des postes non qualifiés, essentiellement de la manutention et souvent en intérim, aurait dû s'assurer tout spécialement de la réalité, du contenu et de la pertinence de leur formation afin d'être certain qu’ils connaissaient les produits manipulés et qu'ils étaient en mesure, par des pratiques adaptées des connaissances théoriques reçues de GRANDE PAROISSE, de minorer si ce n’est de faire disparaître ces risques permanents.
Pourtant, M. BIECHLIN, tout en choisissant de confier à des entreprises sous- traitantes des missions comportant uniquement ou principalement la manipulation de produits chimiques, et donc en plaçant sciemment leurs salariés en situation de risque permanent du fait de la toxicité et de la dangerosité de ces produits, a décidé de ne jamais les faire bénéficier de la moindre formation.
Il s’agit là de la plus grave parmi toutes les fautes retenues puisque la décision a été prise, en pleine connaissance de cause, de mettre les salariés en situation de risque sans leur donner les moyens d’y faire face, la conséquence étant, ainsi que les faits du 21 septembre 2001 l’ont amplement démontré, de mettre non seulement ces salariés mais toute l’entreprise et même au-delà la population toulousaine en situation de danger permanent.
Cet abandon de la sous-traitance à elle-même est devenu encore plus fautif quand il a été décidé de laisser la SURCA organiser la collecte de tous les emballages du site sans faire précéder la mise en oeuvre d’un tel projet d'un processus de réflexion et de collecte de consignes ayant pour objet d’une part de renforcer le niveau général de vigilance dans le traitement des emballages, et d’autre part de contrôler le travail des sous-traitants à chaque étape de cette collecte.
En effet, la modification de la procédure de gestion des emballages ayant contenu des produits chlorés du secteur sud aurait dû être précédée d'une phase de concertation et de réflexion associant tous les services, notamment l'atelier ACD et les entreprises extérieures lavant les sacs, afin de mettre en évidence toutes les conséquences en résultant en matière de sécurité. Ce que M. BIECHLIN n'a pas fait.
Au lieu de cela, M. BIECHLIN a accepté à deux reprises que les modifications à la documentation maîtrisée relatives à la gestion des déchets et des emballages soient expérimentées de manière confidentielle et informelle sur des périodes qui pouvaient durer une année.
Ce faisant, il a créé auprès des salariés de GP et des entreprises extérieures le sentiment que le non respect du prescrit était toléré et que la documentation maîtrisée pouvait ne pas être respectée.
Les risques créés par la présence de l'ensemble de la sacherie du site au 335, bâtiment dépourvu de consignes d'exploitation et géré par un salarié d'une entreprise extérieure entièrement libre d'organiser son travail, auraient dû inciter M. BIECHLIN à concevoir une consigne précise d'exploitation du 335. Ce qu'il n'a pas fait.
Ainsi, l'expérimentation du regroupement au 335 de l'ensemble des déchets du site et la mise en vigueur du plan de progrès signé par M. BIECHLIN n'ont donné lieu ni à consultation, ni à réflexion, ni à rédaction d'un document interne précis d'exploitation, ni à diffusion de l'effectivité de la mise en vigueur des changements intervenus dans le recyclage des emballages.
La modification en question n'a pas été portée à la connaissance des salariés concernés, alors même qu'elle comportait des incidences et risques graves en matière de sécurité du fait de la situation créée de croisement de produits incompatibles.
Comme l’ont souligné toutes les personnes qui se sont exprimées sur le sujet, la décision d’autoriser la collecte des emballages des ateliers nitrates et dérivés chlorés et leur stockage dans un même endroit était en elle même gravement fautive.
C’est pourquoi la décision suivante de laisser faire cette collecte sans vérifier que les conditions de sécurité, si besoin à élaborer, étaient strictement respectées est un manquement encore plus gravement fautif.
Conclusion
Il ressort au final de ce qui précède que M. BIECHLIN, qui connaissait parfaitement tous les risques liés aux produits chimiques et notamment à la rencontre entre les nitrates et les produits chlorés, et notamment les risques de décomposition et d’explosion, a en se désintéressant totalement de la gestion des emballages plastique, en autorisant la collecte par la SURCA de tous les emballages du site c’est à dire ceux provenant du secteur nord et ceux provenant du secteur sud, en permettant leur stockage dans un même lieu, en n’imposant pas préalablement la mise en place de consignes opérationnelles complètes et strictes de nature à minorer les risques précités, en n’imposant pas un contrôle strict du lavage des emballages collectés puis regroupés, en laissant M. FAURE gérer seul et comme il le voulait le bâtiment 335, en laissant le salarié de la SURCA vider tous les emballages collectés dans un même lieu avec réunion des produits répandus en un même tas, en ne fournissant aux salariés des entreprises sous-traitantes chargées par lui de la manipulation de produits chimiques toxiques aucune formation d’aucune sorte sur la dangerosité des produits et les risques en cas de rencontres, en ne diffusant pas au personnel de GRANDE PAROISSE et des entreprises extérieures concernées la modification de la gestion des emballages et de leur regroupement au 335, en laissant sans consigne d'exploitation le 335 devenu le lieu de croisement de tous les produits du site, en laissant effectuer de manière non officielle des essais sur plusieurs mois permettant de ne pas respecter la documentation maîtrisée en matière de sécurité, dès lors en exposant en connaissance de cause les salariés de GRANDE PAROISSE et des entreprises sous-traitantes à des risques dont ils ignoraient la réalité et l’importance, commis une pluralité de fautes caractérisées exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer au sens de l’article 121-3 précité.
En agissant ainsi, et par voie de conséquence en commettant cette pluralité de fautes caractérisées et graves, M. BIECHLIN a directement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n’a pas non plus pris les mesures permettant de l’éviter.
Enfin ces fautes ont exposé autrui, en l’espèce tous les salariés travaillant sur le site et au-delà de ce périmètre la population toulousaine, à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait pas ignorer.
En conséquence de quoi il doit être jugé pénalement responsable en application de l’article 121-3 du code pénal.
Les fautes commises par la société GRANDE PAROISSE
M. BIECHLIN étant à la date des faits le directeur de l'usine AZF de Toulouse et à ce titre salarié de la société GRANDE PAROISSE, la responsabilité de celle-ci est engagée en application de l’article 121-2 précité puisque M. BIECHLIN a toujours agi pour le compte de son employeur.
En plus, il ressort du dossier et des débats à l’audience que la société GRANDE PAROISSE a en permanence approuvé les décisions prises par M. BIECHLIN, et qu’elle n’a jamais demandé à son directeur d’envisager une quelconque action plus efficace dans le but d’assurer la sécurité du personnel des entreprises sous-traitantes, alors même que cette société savait parfaitement que les sous-traitants ne recevaient aucune formation relative aux produits chimiques et dangereux pourtant manipulés en permanence.
Enfin, comme cela a été rappelé plus haut, les infractions commises étaient à la date des faits de celles qui étaient expressément susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale d'une personne morale, ceci en application de l'article 121-2 dans sa rédaction alors applicable et des articles 221-7, 222-21, 322-17 et R 625-5 du code pénal.
Les sanctions
Les fautes relevées à l’encontre de M. BIECHLIN sont multiples et particulièrement graves. Cela justifie en soi une sanction sévère.
En plus, tout au long de l’instruction, et de nouveau devant la cour, M. BIECHLIN a expliqué à plusieurs reprises n’avoir jamais rencontré d’obstacle dans la direction de l’entreprise.
Il a précisé que la hiérarchie de la société ne lui a jamais refusé les moyens d’améliorer la sécurité du site.
Et ses propos en ce sens ont été confirmés tant par M. GRASSET, représentant de GRANDE PAROISSE, que par M. DESMAREST.
Par ailleurs, les mesures à mettre en place n’auraient nécessité aucun investissement financier important, puisque seules la réfection de la dalle du bâtiment 221 et celle de la porte du box, pour éviter la présence d'humidité au 221, auraient entraîné une dépense mais qui aurait été d’un montant modéré.
Surtout, tant la mise en place de formations internes des salariés aux produits chimiques manipulés, au premier rang desquels les sous-traitants, que la rédaction de consignes d’exploitation, pouvaient être effectuées rapidement et sans rencontrer une quelconque difficulté intellectuelle ou matérielle, et sans engager de dépenses spécifiques.
Le constat est donc fait que les considérables carences constatées ont exclusivement pour origine les choix et décisions de M. BIECHLIN, qui, comme l’ont démontré ses affirmations, et celles des autres responsables du groupe TOTAL à tous les niveaux de la hiérarchie, aurait pu aisément procéder autrement.
Dès lors il n’existe aucun élément de nature à minorer sa responsabilité personnelle.
Les fautes commises sont d’autant plus graves qu’elles démontrent de la part de M. BIECHLIN un total désintérêt vis à vis des risques supportés par les salariés des entreprises sous-traitantes et de la sécurité de ceux ci.
En effet, si le recours à des sociétés sous-traitantes, y compris pour effectuer des missions qui relèvent pourtant en premier lieu des missions de l’entreprise telles toutes les manipulations des produits chimiques et de leurs emballages pollués, n’est pas inéluctablement fautif en soi au sens pénal du terme quand bien même il est manifestement particulièrement inapproprié, le fait de décider de ne rien faire pour former et informer les salariés sous-traitants des risques liés à la nature des produits toxiques et dangereux qui leur sont confiés est très gravement fautif puisque ces salariés, qui n'ont en plus aucune connaissance du fonctionnement général de l'usine et des questions de sécurité du site, ne sont plus en mesure d’agir de façon adaptée pour réduire les risques découlant de la nature de ces produits.
Du fait de son désintérêt constant pour la formation, la protection et la sécurité des salariés des entreprises sous-traitantes, M. BIECHLIN a généré un risque considérable pour ceux-ci, plus largement pour tout le personnel travaillant sur le site, et au-delà pour la population toulousaine.
Ses carences gravement fautives ont contribué à créer une situation à l'origine de trente et un décès, de milliers de blessés dont certains grièvement, et de considérables dégâts matériels.
Pour ces raisons, du fait d’une part de la gravité des fautes caractérisées commises et de leurs conséquences considérables et dramatiques comme en témoigne le nombre des victimes et notamment celui des personnes décédées et blessées, et d'autre part de la personnalité de M. BIECHLIN qui a délibérément négligé la sécurité de tout son personnel, la cour le condamne à trois années d’emprisonnement dont deux années assorties d’un sursis simple, et à quarante cinq mille (45.000) euros d’amende, toute autre sanction moins sévère étant manifestement inadéquate au regard de la multiplicité et de la gravité des fautes commises.
La cour indique qu’en application des articles 132-24 et 132-25 du code pénal la partie ferme de l’emprisonnement sera exécutée en totalité sous le régime de la semi- liberté.
S'agissant de la société GRANDE PAROISSE, les manquements fautifs de M. BIECHLIN, qui était l'un de ses directeurs, ont été commis pour son compte.
Par ailleurs, la société GRANDE PAROISSE a en permanence avalisé les choix de M. BIECHLIN notamment en ce qui concerne l'absence de formation des salariés sous- traitants.
En agissant ainsi, la société GRANDE PAROISSE a en pleine connaissance de cause encouragé le développement de pratiques contraires à la sécurité de tous les salariés travaillant sur le site, quel que soit leur statut, et au-delà de la population des environs.
Cela justifie la condamnation de cette dernière à deux cent vingt cinq mille (225.000) euros d’amende. (page 381)


Merci d'avoir mis en ligne le texte de la cour.
C'est extrêmement intéressant de pouvoir s'y référer directement. Après cette lecture, les tentatives d'enfumage des avocats de Total/Gde Paroisse tombent toutes seules.
Rédigé par : Jean | 25/09/2012 à 22h15
ce jugement met les responsables salariés des grands groupes devant leurs responsabilités, les petits patrons le savait déjà et agissaient en en tenant compte.
Rédigé par : maurice | 26/09/2012 à 17h16
si AZF fut en son temps l'occasion d'empoignades virulentes, je suis sidéré de constater que les condamnations du tribunal n'engendrent plus de débats passionnés. C'est peut-être la preuve que la page se tourne, c'est tant mieux.
Rédigé par : frédéric arrou | 26/09/2012 à 17h40
Bonjour, Mêmes remarques que celles de Jean.
Merci pour ce document qui met en lumière les casseroles d'AZF (mises en demeure multiples restées sans suite faîtes par la DRIRE bien avant l'accident qui dénotaient une approche plus qu'approximative de la sécurité sur ce site. Ensuite que des explosifs puissent exploser est-ce vraiment tellement mystérieux) Est-il bien sérieux par ailleurs de confier des tâches de maintenance où de tels risques de mélanges existent à des sous traitants techniquement incompétents et non contrôlés par des chimistes ?
Espérons que l'industrie chimique tirera les leçons de cet accident au lieu de continuer d'affirmer qu'il ne s'est rien passé à Toulouse le 21 septembre 2001 !
Le Glaude, Ingénieur chimiste...
Rédigé par : le Glaude | 26/09/2012 à 18h01
© maurice "n'engendrent plus de débats passionnés"
à force de modération, de publireportages, de copinage ce forum est devenu comme tout ce qui se passe à Toulouse, clubs tellement réservés qu'il ne restent que les vigies
Rédigé par : Obama | 27/09/2012 à 20h00